Chambre des Référés, 11 mars 2025 — 24/00729

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 MARS 2025

N° RG 24/00729 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7QB Code NAC : 50D AFFAIRE : [I] [O] C/ S.A.R.L. GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE enseigne ALLIANCE FRAN E AUTO, S.E.L.A.R.L. ASTEREN

DEMANDEUR

Monsieur [I] [O], né le 5 juin 1951 à [Localité 8], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

DEFENDERESSES

S.A.R.L. GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE exerçant sous l'enseigne ALLIANCE FRANCE AUTO, société à responsabilité limitée au capital de 5.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 910 863 844, dont le siège social est sis [Adresse 3], et dont l’établissement secondaire est sis [Adresse 1], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège défaillante

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [U], demeurant [Adresse 2] ([Adresse 5]), agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne ALLIANCE FRANCE AUTO défaillante

Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 avril 2024, M. [I] [O] a assigné la société GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE (enseigne ALLIANCE FRANCE AUTO) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

La décision avait été mise en délibéré, puis la réouverture des débats avait été ordonnée afin de permettre la mise en cause du mandataire judiciaire de la défenderesse.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 janvier 2025, M. [I] [O] a assigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE (enseigne ALLIANCE FRANCE AUTO), en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Les deux instances seront jointes.

Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées, le demandeur maintient sa demande et expose que la société GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE, exerçant sous l’enseigne ALLIANCE FRANCE AUTO (ci-après GVA), spécialisée dans le commerce d’achat et de revente de véhicules d’occasion, lui a vendu, le 13 février 2023, un véhicule FORD FOCUS BREAK immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 2790 euros TTC ; il était mentionné un kilométrage non garanti de 224.070 km et une garantie contractuelle de 6 mois ; la vente avait été précédée par une visite auprès du centre de contrôle technique SECURITEST avec quelques défaillances mineures selon procès-verbal du 1er février 2023 ; le 23 mars 2023, à 226 852 km, les établissements LORAUTO, agent Ford, lui facturaient le remplacement d’une durite de dépression d’un montant de 88,86 euros TTC et lui indiquaient qu’il était nécessaire de procéder au remplacement du kit d’embrayage et du volant moteur pour un montant de 1446,46 euros TTC.

Il explique avoir essayé de contacter à plusieurs reprises le vendeur qui refusait catégoriquement d’intervenir nonobstant la garantie contractuelle de 6 mois ; le 2 mai 2023, les établissements NORAUTO établissaient une nouvelle facture portant sur le remplacement des 4 pneumatiques pour un montant de 339, 40 euros TTC ; puis le 26 mai 2023, M. [O] constatait l’arrêt soudain du moteur en roulant ; le véhicule était transféré à L’UNIVERS DU PNEU qui diagnostiquait après dépose unique du couvre culasse, la rupture de la courroie de distribution ; M. [O] était contraint de procéder à la location d’un véhicule et adressait au vendeur un courrier recommandé décrivant les différents désordres présents sur le véhicule et demandait la réparation ou le remplacement.

Il ajoute qu'il sollicitait sa compagnie de protection juridique qui mandatait un expert technique, qui concluait que le coût de la remise en état du véhicule excédait sa valeur et exprimait son avis sur les responsabilités ; à l’issue des opérations d’expertise amiable, il était adressé deux courriers recommandés avec accusé de réception à GVA qui restaient sans réponse.

Il conclut que compte tenu du bref délai entre la vente du véhicule et la nature de la panne, la responsabilité du vendeur ALLIANCE FRANCE AUTO est susceptible d’etre recherchée.

Les défenderesses ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS

Sur la jonction :

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n°24/729 et 25/93.

Sur la demande d'expertise :

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la d