TPX MLJ JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00597

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3] [Localité 4]

[Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00597 - N° Portalis DB22-W-B7I-SROZ

JUGEMENT

DU : 07 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

DEFENDEUR(S) :

[H] [M]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 07 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Mars 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, Société Anonyme à Directoire et conseil de Surveillance venant aux droits de LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°487 779 035 dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [H] [M] EHPAD [9] [Adresse 6] [Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. /

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable n° 60262575693 acceptée le 17 mars 2022, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Madame [H] [M] un crédit d’un an renouvelable par fractions d'un montant de 6 000 euros.

A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, a assigné Madame [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :

condamner Madame [H] [M] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 6 230,15 euros assortie des intérêts au taux contractuel annuel de 5,80% sur la somme totale de 5 768,66 euros et au taux légal pour le surplus et ce à compter de la mise en demeure du 1er février 2024 et jusqu’à parfait paiement;condamner Madame [H] [M] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ne pas écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 10 janvier 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Madame [H] [M], régulièrement assignée à étude, a été absente et non représentée.

La décision a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de Madame [H] [M] à l’audience, régulièrement assignée à l’étude d’huissier, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »   La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.

Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 4 août 2023.   La demande de la banque en date du 29 octobre 2024 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.

Sur la demande en paiement

Sur la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.