TPX MLJ JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00504
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 4]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00504 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOUZ
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[N] [X]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 824 541 148 dont le siège socizl est [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAYS Chloé.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [X] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de cautionnement VISALE et selon acte sous seing privé en date du 21 août 2019, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution solidaire, dans la limite de 36 impayés de loyers, pour les loyers et charges non payés par Madame [N] [X] dans le cadre du bail conclu le 26 août 2019 avec Madame [R] [U] et portant sur un appartement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 715 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [N] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 795 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 4 mars 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [N] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [N] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 837,45 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 sur la somme de 795 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 2 octobre 2024.
À l'audience du 10 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 164,45 euros arrêtée au 20 septembre 2024, loyer du mois de décembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [N] [X], régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [N] [X] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par j