TPX SGL SUREND CTX, 10 mars 2025 — 24/00087

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00087 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPTE

[T] [Y] née [W]

C/

ref :Maître [V] [C] et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 25] [Localité 10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

REQUÉRANTE :

[12] [Adresse 5] n° BDF : 000324005560

DÉBITRICE :

Madame [T] [Y] née [W], demeurant [Adresse 4] omparante en personne

auteur de la contestation

d'une part,

CRÉANCIERS :

- Maître [V] [C] ref : INV-000104, demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

- [Adresse 15] ref : 50434930964100,[XXXXXXXXXX07], dont le siège social est sis Chez [Localité 28] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparant, ni représenté

- NORRSKEN FINANCE ref : 44414584261100, dont le siège social est sis Chez [Localité 28] Contentieux - [Adresse 2] non comparante, ni représentée

- [13] ref : 41440137189002, dont le siège social est sis Chez [Localité 28] Contentieux - [Adresse 2] non comparante, ni représentée

- CA CONSUMER FINANCE ref : 51417629652, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée mais a écrit

- [32] ref : 00050473478 93, 00051757780 31, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée

- [26] ref : 40399640677, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

- [23] ref : CP09921420, dont le siège social est sis Chez CONCILIAN - [Adresse 9] non comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [T] [Y], née [W], a déposé un dossier de surendettement auprès de la [22], le 2 avril 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 27 mai 2024.

La [22] a élaboré des mesures imposées le 16 septembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 77 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 202 €.

Madame [T] [Y], née [W], a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 1er octobre 2024, reçue au Secrétariat de la [22], le 11 octobre 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 31], le 18 octobre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2025, par les soins du Greffe.

Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, [14] a confirmé le montant de sa créance.

A l'audience du 10 janvier 2025, Madame [T] [Y], née [W], a comparu en personne. Elle a exposé qu’elle est en instance de divorce avec Monsieur [Y], que, par ordonnance de mesures provisoires en date du 17 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles a prévu que le prêt [16] référencé CP 09921420 serait réglé provisoirement par moitié par les époux alors que ce prêt a servi exclusivement au financement de Monsieur [Y]. Madame [Y] a donc fait valoir que le montant restant dû au titre de ce prêt qui s’élève à 70 336,24 € ne devrait figurer à sa procédure de surendettement que pour la moitié et qu’il devrait être tenu compte des règlements que Monsieur [Y] a pu effectuer dans le cadre des mesures de désendettement qui lui ont été imposées par la Commission de Surendettement en septembre 2023. Madame [Y] a indiqué qu’elle a demandé dans la suite de la procédure de divorce que le remboursement de ce prêt soit mis intégralement à la charge de Monsieur [Y]. Le Magistrat présidant l’audience a expliqué à Madame [Y] que la prise en compte de l’intégralité du montant restant dû au titre du prêt pourrait s’expliquer par le fait qu’elle a souscrit le prêt avec Monsieur [Y] et qu’elle en est solidairement responsable, les contrats de prêt prévoyant toujours la solidarité entre co-emprunteurs. Madame [Y] a répondu que le seul document qu’elle possède concernant ce prêt est un tableau d’amortissement sur lequel Monsieur [Y] apparaît comme seul emprunteur, qu’elle s’est rapprochée du prêteur, mais que celui-ci a refusé de lui donner des éléments d’informations, notamment en ce qui concerne les paiements qui auraient pu être effectués par Monsieur [Y] dans le cadre de sa procédure de surendettement. Le Magistrat présidant l’audience a indiqué à Madame [Y] qu’il se rapprocherait du prêteur pour avoir le contrat de prêt et un décompte actualisé de sa créance. Madame [Y] a également contesté le montant de ses revenus pris en compte par la Commission de Surendettement qui intègre le 13ème mois qu’elle perçoit en décembre et qu’elle a déjà utilisé pour moitié. Le Magistrat présidant l’audience a expliqué à Madame [Y] que l’intégralité des revenus perçue au cours d’une année doit être prise en compte et lissée sur douze mois à charge pour les débiteurs d’épargner leurs revenus exceptionnels pour payer les mensualités de remboursement mises à leur charge. Le Magistrat présidant l’audience a précisé à Madame [Y] que la première année des mensualités moindr