TPX MLJ JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00521
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4] [Localité 7]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00521 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPJ7
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
DEFENDEUR(S) :
[K] [G], [D] [G]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me CHARBONNIER Marion.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [G] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8]
comparante
M. [D] [G] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2013, la société OSICA aux droits de laquelle est venue la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [K] [G] et Monsieur [D] [G] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 520,70 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [K] [G] et Monsieur [D] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 926,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 30 mai 2024, distribuée le 5 juin 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [K] [G] et Monsieur [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [K] [G] et Monsieur [D] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Madame [K] [G] et Monsieur [D] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 495,06 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 26 septembre 2024.
À l'audience du 10 janvier 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8 318,80 euros arrêtée au 27 décembre 2024, loyer du mois de décembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [G], présente et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle indique avoir divorcé début avril 2024. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [D] [G], régulièrement assigné à l'étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [D] [G] assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'arti