TPX MLJ JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00474

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA [Localité 11]

[Adresse 4] [Localité 6]

[Courriel 10] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00474 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNJQ

JUGEMENT

DU : 07 Mars 2025

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

[G] , [P] , [M] [U]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à :

Page

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 07 Mars 2025

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Mars 2025

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Janvier 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 8]

assistée de Me BEGUIN-DESVAUX

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [G] , [P] , [M] [U] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI

Greffier signataire : Nadia CHAKIRI

Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 février 2024, la SCI [Adresse 2] a donné à bail à Madame [G] [U] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 510 euros, et 30 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la SCI [Adresse 2] a fait signifier à Madame [G] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 996,38 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre du 10 mai 2024 la SCI [Adresse 2] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SCI [Adresse 2] a fait assigner Madame [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [G] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais, risque et périls du défendeur,condamner Madame [G] [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4 236,38 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, et de la présente assignation pour le surplus,la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 18 septembre 2024.

À l'audience du 10 janvier 2025, la SCI [Adresse 2], représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6 071,28 euros arrêtée au 6 janvier 2025, loyer du mois de janvier inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Madame [G] [U], régulièrement assignée à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience dans lequel il est indiqué que Madame [G] [U] ne s’était pas présentée aux rendez-vous fixés par l’assistante sociale.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [G] [U] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

Sur les demandes principales

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été no