TPX SGL SUREND CTX, 10 mars 2025 — 24/00096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00096 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRJS

[T], [Y] [E] née [V]

C/

- Dr [C] [O] et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 26] [Localité 15]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Mars 2025

REQUÉRANTE :

[16] [Adresse 11] [Localité 31] [Adresse 20] n° BDF : 000224009173

DÉBITRICE :

Madame [T], [Y] [E] née [V], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

d'une part,

CRÉANCIERS :

- Docteur [C] [O], ref : [E] [T], [Y], demeurant [Adresse 14] non comparant, représenté par son épouse [K] [R] épouse [O], dûment munie d’un pouvoir

auteur de la contestation

- [24], ref : 8144601[Immatriculation 2], 08971008118H, dont le siège social est sis [Adresse 35] non comparant, ni représenté mais a écrit

-1001 VIES HABITAT ILE DE FRANCE, ref : L/101 237, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée mais a écrit

- CABOT FINANCIAL FRANCE(EX NEMO), ref : 5812328,5737337, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée

- [21], ref : 149403883300343002901, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 25] non comparant, ni représenté mais a écrit

- [36], ref : 98-910 131 6124, dont le siège social est sis Chez [37] Service Surendettement - [Adresse 10] non comparante, ni représentée

- [28], ref : 2000453758/3000696790, dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX - [Adresse 7] non comparante, ni représentée

-SGC [Localité 34], ref : 1186520324, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant, ni représenté

- Maître - [M] [I], ref : Facture n° 2024-04, demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée

- [17], ref : 00416936/N000559920/N000741262, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3] non comparante, ni représentée

- [19], ref : 4640405, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée mais a écrit

- [21], ref : 28903001508794, dont le siège social est sis Chez CONCILIAN - [Adresse 12] non comparante, ni représentée mais a écrit

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [T] [E], née [V], a déposé un dossier de surendettement le 2 juillet 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [22] du 19 août 2024.

La [22] a décidé le 14 octobre 2024 d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [E].

Le Docteur [C] [O] a entrepris de contester cette mesure, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 28 octobre 2024.

Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 33], le 7 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2025 par les soins du Greffe.

Par courriers reçus au Greffe avant l’audience, 1001 VIES HABITAT, LE [24] et [21] par l’intermédiaire de [23] ont actualisé le montant de leurs créances, tandis que la [19] a confirmé le montant de la sienne.

A l’audience du 10 janvier 2025, le Docteur [C] [O] a été représenté par son épouse, Madame [K] [O], dûment munie d’un pouvoir à cet effet. Madame [O] a rappelé qu’en décembre 2023, Madame [E] s’est présentée au Cabinet Dentaire de son époux pour bénéficier de soins, qu’un devis a été établi et accepté par Madame [E]. Madame [O] a ajouté qu’une fois les soins effectués, Madame [E] a remis un chèque dont il a été convenu qu’il ne serait pas remis immédiatement à l’encaissement pour laisser le temps à Madame [E] d’être remboursée par l’Assurance Maladie et sa mutuelle. Madame [O] a précisé que lorsqu’elle s’est rapprochée de Madame [E] pour savoir si le chèque pouvait être remis à l’encaissement, celle-ci lui a expliqué qu’elle avait été remboursée, mais que victime d’une usurpation, elle ne disposait plus des fonds sur son compte bancaire. Madame [O] a alors exposé qu’elle a proposé à Madame [E] de régler petit à petit et que, revenant vers Madame [E] qui n’en a rien fait, celle-ci lui a proposé de faire une facture de soins fictifs qu’elle se ferait rembourser, s’engageant avec le remboursement à payer les soins impayés. Madame [O] a indiqué qu’elle a refusé cette proposition illégale et que Madame [E] lui a répondu qu’elle avait déposé un dossier de surendettement dont ils entendraient bientôt parler. Madame [O] a fait valoir que Madame [E] a accepté le devis en sachant qu’elle ne pourrait pas payer les soins qui allaient lui être prodigués, que l’usurpation d’identité est une affabulation totale, que Madame [E] a délibéremment omis de payer les soins alors qu’elle en a été remboursée, que, par comble de malhonnêteté, elle a proposé au Docteur [O] de commettre une fraude à l’égard des organismes de protection sociale et qu’elle a recouru à la procédure de surendettement pour échapper à ses obligations. Pour