Chambre des Référés, 11 mars 2025 — 25/00029

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 11 MARS 2025

N° RG 25/00029 - N° Portalis DB22-W-B7J-SRTJ Code NAC : 54G AFFAIRE : [G] [N] C/ AREAS DOMMAGES, S.A.R.L. VP SARL

DEMANDEUR

Monsieur [G] [N], né le 3 mars 1980, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26

DEFENDERESSES

AREAS DOMMAGES, société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (réf. AREAS : police 03527668X) représentée par Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Kérène RUDERMANN, avcoat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

S.A.R.L. VP, société à responsabilité limitée au capital de 1 500,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro B 489 468 157, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404

Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 décembre 2024, M. [G] [N] a assigné la société VP et la société AREAS DOMMAGES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Il expose qu'il a confié à la société VP la réalisation de travaux d'aménagement extérieur pour son bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] (78) pour un montant total de 29.999,50 euros TTC, comprenant notamment la pose de carrelage sur la terrasse et ses deux escaliers d'accès ; pour ces travaux, la société VP est assurée par AREAS DOMMAGES ; le carrelage a été posé en septembre 2020, et lors de la réception des travaux, M. [G] [N] a constaté que certains carreaux « sonnaient creux », ce dont il a immédiatement fait part à la société VP, qui a indiqué qu'il convenait d'attendre quelques mois pour tirer quelque conclusion que ce soit ; le 21 février 2022, il déclarait ce sinistre auprès de son assureur ; le 16 mars 2022, une réunion d'expertise amiable se tenait entre le gérant de la société VP, M. [G] [N] et l'expert de l'assurance protection juridique ; l'expert constatait que 80% de la surface de la terrasse sonnait creux, ce désordre étant imputable à une application inappropriée de la couche de produit hydrofuge sous le carrelage ; autrement dit, la responsabilité de VP était manifestement à retenir ; l'assureur protection juridique mettait en demeure la société VP d'avoir à reprendre les malfaçons constatées, sans succès ; une nouvelle réunion d'expertise se tenait le 9 août 2022 à la suite de laquelle, l'expert d'AREAS DOMMAGE excluait toute garantie ; après relance, AREAS DOMMAGE consentait finalement une couverture au titre de la garantie décennale, mais minime puisque limitée à la réparation au titre d'un seul carreau de la terrasse, formulant alors une proposition d'indemnisation à hauteur de 400 euros, étant précisé que le chiffrage de la reprise des malfaçons par la société VP elle-même s'élève à 12.474 euros.

Les défenderesses ont formulé protestations et réserves, sollicitant chacune un complément de mission, auquel le demandeur ne s'oppose pas.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise :

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible".

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien".

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d'expertise amiable, du car