TPX MLJ JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00103
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 2] [Localité 4]
[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00103 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC63
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
DEFENDEUR(S) :
[C] [H] PV 659 CPC
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 662 042 449 dont le siège social est16 [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me CARTIER Stéphanie.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [C] [H] [Adresse 3] [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°50786965 acceptée le 12 avril 2017, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [H] un crédit renouvelable Provisio d'un montant de 2 000 euros.
Selon offre préalable n° 60678249 acceptée le 20 mars 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [H] un prêt personnel Jeune Actif d'un montant de 16 700 euros remboursable en 72 mensualités et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux fixe de 3,20 %.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après mises en demeure restées sans effet, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice signifié le 14 mai 2024, assigné Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir : constater la déchéance du terme, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, condamner Monsieur [C] [H] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :1 224,18 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable Provisio avec intérêts au taux contractuel de 3,20% l’an à compter du 14 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,8 598,85 euros au titre du solde débiteur du prêt Jeune Actif avec intérêts au taux contractuel de 3,20% l’an à compter du 14 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement,condamner Monsieur [C] [H] à payer à la société BNP PARIBAS une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire. Appelée à l'audience du 20 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
A l’audience du 10 janvier 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [C] [H] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de Monsieur [C] [H] à la barre, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. » La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 11 août 2022 pour le crédit renouvelable Provision n°50786965 et 4 septembre 2022 pour le crédit personnel Jeune Actif n° 60678249. La demande de la banque en date du 14 mai 2024 a donc été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R. 312-35