TPX MLJ JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00512
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 4] [Localité 5]
[Courriel 9] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00512 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOWD
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM EMMAUS HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[T] [K], [E] [K]
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 07 Mars 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 10 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM EMMAUS HABITAT [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me HAYS Chloé
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [K] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6]
non comparant
Mme [E] [K] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2023, la société EMMAUS HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 422,20 euros, et 198,45 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la société EMMAUS HABITAT a fait signifier à Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 600,45 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 4 juin 2024, distribuée le 6 juin 2024, la société EMMAUS HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la société EMMAUS HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner solidairement Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6 240,88 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 15 octobre 2024.
À l'audience du 10 janvier 2025, la société EMMAUS HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5 794,18 euros arrêtée au 30 décembre 2024, loyer du mois de décembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K], régulièrement assignés à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 octobre 2024, soit au moins s