Chambre Civile 2, 11 mars 2025 — 23/03795

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile 2

Texte intégral

JUGEMENT DU : 11 mars 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/03795 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRYI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 11 mars 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T] né le [Date naissance 1] 2000 demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de Lyon (T. 103)

DÉFENDERESSE

Madame [B] [U] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’Ain (T. 85)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD

GREFFIER : Madame BOIVIN

DÉBATS : à l’audience publique du 9 janvier 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Le dimanche 10 janvier 2021 vers 17 heures 40, Madame [B] [U], qui circulait au volant du véhicule Volkswagen Golf VII immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [L] [T] et immatriculé auprès de la société Assurances du crédit mutuel - IARD, est entrée en collision avec un autre véhicule.

Par courrier manuscrit du 15 janvier 2021, Madame [U] a déclaré assumer l’entière responsabilité des faits et des réparations à venir du véhicule.

Monsieur [T] a confié son véhicule pour réparations à la société Auto-Dompierre à [Localité 7] (Ain), qui a établi le 12 mai 2021 une facture d’un montant de 7 225,15 euros TTC.

Par courrier du 30 juin 2021, la société Assurances du crédit mutuel - IARD a indiqué à Monsieur [T] avoir payé la somme de 2 276 euros à la partie adverse, l’a informé de l’application d’une franchise de 400 euros et l’a invité à lui payer cette somme dans les meilleurs délais.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 septembre 2023 non réclamée, le conseil de Monsieur [T] a mis en demeure Madame [U] de payer le montant des dommages, soit 7 225,15 euros, outre la franchise de 400 euros, soit un total de 7 825,15 euros (sic), dans le délai de quinze jours.

*

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Monsieur [T] a fait assigner Madame [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :

“Condamner Madame [B] [U] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 7.225,15 € au titre du remboursement des frais de réparation ;

Condamner Madame [B] [U] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 400,00 € au titre de la franchise retenu par l’assureur pour l’indemnisation du tiers ;

Condamner Madame [B] [U] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 2.500,00 € au titre de l’indemnisation de l’immobilisation du véhicule ;

Condamner Madame [B] [U] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 1.000,00 € pour résistance abusive ;

Dire que les sommes porteront intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation.

Condamner Madame [B] [U] à verser à Monsieur [L] [T] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Madame [B] [U] aux entiers dépens avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.”

Monsieur [T] expose que Madame [U] a eu un accident responsable avec son véhicule, qu’il a fait réparer celui-ci pour un montant de 7 225,15 euros, que sa compagnie d’assurance a indemnisé le tiers responsable (sic) et lui a imputé une franchise de 400 euros, que Madame [U], malgré plusieurs relances téléphoniques, ne l’a jamais indemnisé, qu’il sollicite le paiement de la somme de 7 825,15 euros, une indemnité au titre du préjudice de jouissance de 2 500 euros (soit 125 jours à 20 euros par jour) et une indemnité de 1 000 euros au titre de la résistance abusive.

* Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Madame [U] a sollicité de voir :

“Sans s’arrêter à toutes conclusions contraires si ce n’est pour les dire irrecevable et mal fondées,

Vu l’article 1343-5 du Code Civil Vu l’article 1240 du Code Civil Vu les pièces jointes

DIRE ET JUGER recevable et bien fondée Madame [B] [U] en son argumentation et en sa demande reconventionnelle de délais de paiement,

DIRE ET JUGER que Madame [B] [U] est une débitrice malheureuse et de bonne foi,

En conséquence,

ACCORDER à Madame [B] [U] des délais de paiement d’une durée de deux années, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, pour le règlement de la somme due de 7.625,15 €,

En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [L] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires formées à l’encontre de Madame [B] [U] et de sa demande d’intérêts,

DEBOUTER Monsieur [L] [T] de sa demande de condamnation de Madame [B] [U] au paiement d’une indemnité de 2.500,00 €, au titre de l’indemnisation de l’immobilisation du véhicule,

DEBOUTER Monsieur [L] [T] de sa demande de condamnation de Madame [B] [U] au paiement d’une indemnité de 1.000,00 €, à titre de résistance abusive,

DEBOUTER Monsieur [L] [T] de sa demande de condamnation