Référés, 11 mars 2025 — 24/00670
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/00670 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G57K
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [U], sous curatelle simple, né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (01), demeurant [Adresse 7]
assisté de sa curatrice Madame [S] [U], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8] (01), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestaire : 33 substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
DEMANDEUR
et
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Aline MAURICE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737 substitué par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1541
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 28 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 décembre 2024, M. [T] [U], piéton blessé dans un accident de la circulation survenu le 3 décembre 2020, a, assisté de Mme [S] [U], sa curatrice, fait assigner la société Axa France Iard, l’assureur du conducteur du véhicule impliqué, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 28 janvier 2025, M. [U], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale d’expertise.
Également représentée par son avocat, la société Axa France Iard a demandé en réponse au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’expertise médicale sollicitée par M. [U] et de préciser la mission dévolue à l’expert selon le texte détaillé dans le dispositif de ses écritures.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La réalité des conséquences dommageables subies par M. [U] du fait de l’accident survenu le 3 décembre 2020 n’est pas contestable ni l’obligation à la dette du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, assuré auprès de la société Axa France Iard.
Seule l’expertise contradictoire sollicitée par M. [U] fournira les moyens techniques au tribunal, s’il doit être saisi, d’évaluer objectivement son préjudice corporel définitif. La demande faite à ce titre repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [U] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens seront, en l’état, laissés à la charge de M. [U], demandeur à la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. [U], une expertise judiciaire de sa personne ;
Désigne pour y procéder
le docteur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Port. : 06 18 01 34 75 Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de :
• décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
• procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produ