Référés, 11 mars 2025 — 25/00006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2025
N° RG 25/00006 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6GH
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [M] née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (69) demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEMANDERESSE
et
Monsieur [G] [V] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
CPAM DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEURS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés du 3 janvier 2025, Mme [P] [M], blessée dans un accident survenu le [Date décès 6] 2023 à Dagneux (Ain) alors qu’elle circulait sur une trottinette électrique, a fait assigner M. [V], conducteur du véhicule automobile qu’elle a percuté, et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, par ordonnance commune et opposable au tiers payeur, de désignation d’un expert et en paiement d’une provision de 10 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts et la somme de 2 280 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 11 février 2025, Mme [M], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentés par leur avocat, M. [V] et Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de M. [V], intervenante volontaire, ont demandé en réponse au président de désigner un expert en lui confiant la mission dont le texte figure dans le dispositif de leurs conclusions et de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses prétentions en raison du caractère sérieusement contestable de l’obligation à indemnisation
La caisse n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le caractère bien fondé de l’intervention volontaire de Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur de M. [V].
La réalité des conséquences dommageables subies par Mme [M] du fait de l’accident survenu le [Date décès 6] 2023 n’est pas contestable.
Seule l’expertise contradictoire sollicitée par Mme [M] fournira les moyens techniques au tribunal, s’il devait être saisi, d’évaluer objectivement son préjudice corporel définitif. La demande faite à ce titre repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de la victime afin d’en garantir la bonne exécution.
Les circonstances de l’accident ayant opposé les conducteurs des deux véhicules terrestres à moteur restent mal définies (puisque Mme [M] se borne à produire les procès-verbaux de ses seules déclarations, mais aucun élément objectif) et le comportement de la victime est susceptible de constituer une faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis.
L’obligation à indemnisation de M. [V] et donc la garantie de son assureur se heurtent dans ces conditions à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu en conséquence à provision en l’état. La demande de Mme [M] formée à ce titre sera rejetée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [M]. Il n’y a pas lieu de lui allouer dès lors une quelconque indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur de M. [V] ;
Ordonne, aux frais avancés de Mme [M], une expertise judiciaire de sa personne ;
Désigne pour y procéder
le docteur [K] [S] Centre hospitalier le Vinatier [Adresse 11] [Localité 10] Port. : 06 82 28 95 50 Mèl : [Courriel 14]
ou en cas de refus ou d’indisponibilité de celle-ci :
le docteur [C] [H] [Adresse 5] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]
experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13], avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de l