Référés, 11 mars 2025 — 25/00007

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 MARS 2025

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6GI

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Monsieur [X] [M] demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 189

DEMANDEUR

et

S.A. BPCE ASSURANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17 substitué par Me Juliette ROMANET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 2

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

S.A.S. FINANCIERE AGEO, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 911 425 266, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante

DEFENDERESSES

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 11 Février 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés datés des 19 et 20 novembre 2024, M. [X] [M], blessé dans un accident de la circulation survenu le 7 juillet 2023 à Niévroz (Ain), a fait assigner la société BPCE assurances Iard, l’assureur du conducteur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert (avec mission conforme à celle énoncée dans le corps de son assignation) et en paiement de la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, d’une provision ad litem de 3 000 euros et de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et la société Financière Ageo étant assignées en déclaration de jugement commun.

À l’audience du 11 février 2025, M. [M], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Également représentée par son avocat, la société BPCE assurances Iard, ès qualités, se prévalant de la provision de 10 000 euros déjà versée à M. [M] qui, selon elle, est déjà très conséquente par rapport aux blessures invoquées dans les certificats médicaux transmis, a demandé en réponse au tribunal (président), selon le dispositif de ses écritures, de : “Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu la loi du 5 juillet 1985, Sans appréciation tant sur la recevabilité et le bien fondé des demandes présentées par Monsieur [M], - STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire présentée et DONNER ACTE à la compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD de ses protestations et réserves, l’expertise devant être ordonnée aux frais avancés du demandeur, - DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 25.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, - REJETER la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [M], - REJETER la demande de condamnation de la compagnie BPCE ASSURANCES IARD à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l’instance, - REJETER toute demande, fin et conclusions contraires, - JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’AIN et à la compagnie FINANCIERE AGEO.”

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et la société Financière Ageo n’ont pas comparu.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La réalité des conséquences dommageables subies par M. [M] du fait de l’accident survenu le 7 juillet 2023 n’est pas contestable ni l’obligation à la dette du conducteur d’un autre véhicule impliqué dans l’accident, assuré auprès de la société BPCE assurances Iard.

Seule l’expertise contradictoire sollicitée par M. [M] fournira les moyens techniques au tribunal, s’il devait être saisi, d’évaluer objectivement son préjudice corporel définitif. La demande faite à ce titre repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. [M] afin d’en garantir la bonne exécution.

Les éléments médicaux d’ores et déjà recueillis, révélant un traumatisme crânien à l’origine susceptible d’avoir entraîné des mois durant des séquelles neurologiques ou ophtalmiques, justifient d’allouer à M. [M] une provision complémentaire (i.e. en plus de celle amiable déjà versée) de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif.

M. [M] aura nécessairement de nouveaux frais d’instance à engager avant d’être complètement indemnisé de son préjudice, de sorte qu’il apparaît bien fondé, l’obligation de l’assureur ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, à obtenir une provision a