JLD, 11 mars 2025 — 25/00108
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00108 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQDU Minute n°: 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 11 Mars 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :11 Mars 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur
Le : 11 Mars 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 11 Mars 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le onze Mars
Nous, Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [H] [P] née le 30 Janvier 1984 à [Localité 9] [Adresse 1] Chez M. [P] [U] [Localité 3] comparante, assistée de Me Hector CERF, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, représenté par Madame [S] [C], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 10 MARS 2025
** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 07 Mars 2025, reçue le 07 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [H] [P] a fait l’objet le 02 MARS 2025,
Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [H] [P] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - Monsieur le procureur de la République - Me Hector CERF, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 10 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [H] [P] ,
***** Madame [H] [P] a été admis à compter du 02 MARS 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 7], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril-imminent.
Depuis cette date, Madame [H] [P] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 07 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [H] [P].
L'audience du 11 Mars 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Madame [H] [P] Madame [H] [P] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [S] [C], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Hector CERF a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me HECTOR CERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [H] [P] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [H] [P] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la