TJ - CIVIL2, 14 janvier 2025 — 24/01784
Texte intégral
N° RG 24/01784 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKCU
contrainte n° UN352400812
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [S] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE , dont le siège social est sis Direction Régionale - Service Contentieux - 6 B Rue André Dessaux - CS 99739 - 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée - les Propylées II² - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [K] demeurant 28 B rue Charles Lechevrel - 28260 ANET non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024
En présence de [C] [D], auditeur de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2021, Madame [S] [K] s’est inscrite auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi.
Suite à l’actualisation de sa situation, elle a perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 16 juillet 2021.
FRANCE TRAVAIL a été informé par la CAF d’Eure et Loir que Madame [S] [K] bénéficiait d’une prise en charge par la CPAM du 30 juillet 2021 au 28 janvier 2022 au titre d’un congé maternité.
Le 1er juin 2023, elle était informée de l’exercice par Mme [S] [K] d’une activité salariée au sein de l’entreprise POMME D’HAPPY pour la période allant du 20 mars 2023 au 31 mai 2023, et le 17 juillet 2023, d’une activité salariée au sein de la commune de CROTH du 1er janvier 2023 au 16 juillet 2023.
A la suite d’un recalcul des droits aux allocations suite à la prise en considération de cet élément, Madame [S] [K] est devenue redevable d’un trop-perçu de 415,68€ pour le mois d’août 2021 et d’un trop perçu d’un montant de 374,22 euros au titre du mois de mars 2023.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2021, Mme [S] [K] a sollicité une remise de dette qui lui a été refusée.
Puis par courriers de 4 avril 2022 et 22 septembre 2023, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Madame [S] [K] de rembourser les trop perçus.
Le 20 mars 2024, une contrainte UN352400812 d’un montant en principal de 800,21 euros correspondant à un cumul d’allocations avec des indemnités de sécurité sociale puis avec une activité salariée, a été émise à l’encontre de Madame [S] [K].
Cette contrainte a été signifiée en personne à Madame [S] [K] le 29 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 mars 2024, Madame [S] [K] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 où elle a été retenue.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 800,21€ augmenté des frais de mise en demeure avec intérêts au taux légal et sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les frais de signification de contrainte ainsi que ceux du jugement à venir.
FRANCE TRAVAIL se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [S] [K], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception,n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 29 mars 2024 à Madame [S] [K]. Cette dernière a expédié par courrier postal son opposition le 29 mars 2024, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 3 avril 2024.
Il en résulte que Madame [S] [K] a bien expédié son opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Ainsi son opposition est recevable et il y a lieu de s