TJ - CIVIL2, 14 janvier 2025 — 24/01783
Texte intégral
N° RG 24/01783 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKCT
contrainte n° UN352401438
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [G] [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE dont le siège social est sis Direction Régionale - Service Contentieux - 6 B Rue André Dessaux - CS 99739 - 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée - les Propylées II² - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [L] demeurant 03 rue Robert BLIN - 28000 CHARTRES non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2020, Monsieur [G] [F] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi.
Monsieur [G] [F] a perçu à ce titre des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 17 février 2020.
Le 11 août 2021, FRANCE TRAVAIL a été informé par la société QUIETALIS que M. [G] [F] avait été salarié au sein de la société du 17 mai 2021 au 2 août 2021, puis le 22 décembre 2023 qu’il avait également été salarié du 1er septembre 2022 au 3 novembre 2022 de la société PETIT FORESTIER CONTAINER et du 16 janvier 2023 au 17 février 2023 de la société HERVE THERMIQUE.
A la suite d’un recalcul des droits aux allocations, Monsieur [G] [F] est devenu redevable d’un premier trop-perçu à hauteur de 2.053,95€ au titre des mois de mai 2021 à août 2021, lequel lui a été notifié le 14 septembre 2021 et d’un second trop-perçu à hauteur de 1.972,60 € au titre des mois de septembre 2022 et novembre 2022 et janvier 2023 et février 2023, notifié par courrier du 27 décembre 2023.
Par courrier recommandésavec accusé de réception du 25 janvier 2024, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [G] [F] de rembourser les deux trop perçus pour un montant total de 3.951,87 euros.
Le 22 avril 2024, une contrainte UN352401438 d’un montant en principal de 3.951,87 euros correspondant au recouvrement d’allocations d’aide retour à l’emploi indûment versées a été émise à l’encontre de Monsieur [G] [F].
Cette contrainte a été signifiée à étude à Monsieur [G] [F] le 30 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 juin 2024, Monsieur [G] [F] a formé opposition à cette contrainte exposant qu’il n’a pas reçu de courrier de mise en demeure préalablement à la contrainte et que le trop-perçu réclamé n’est pas dû.
Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 3.951,87€. FRANCE TRAVAIL sollicite le paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [F], régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 30 mai 2024 à Monsieur [G] [F]. Ce-dernier a expédié par courrier postal son opposition le 11 juin 2024, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 13 juin 2024.
Il en résulte que Monsieur [G] [F] a bien expédié son opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte. Il motive son opposition en exposant que France Travail ne lui a pas adressé de mise en demeure préalable et produit des courriers de Pôle Emploi.
Dès lors, son opposition a été formée dans les délais et est suffi