TJ - CIVIL2, 14 janvier 2025 — 24/01782

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/01782 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKCS

CONTRAINTE n° UN351902783

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [R] [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT réputée Contradictoire

DU 14 Janvier 2025

DEMANDEUR(S) :

Etablissement public FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL-DE-LOIRE , dont le siège social est sis Direction Régionale - Service Contentieux - 6 B Rue André Dessaux - CS 99739 - 44404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée - les Propylées II² - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [R] [W] demeurant 1 Allée du Bois Gahot - 28120 MAGNY non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024

En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [W] s’est inscrit auprès de FRANCE TRAVAIL, anciennement Pôle Emploi et a perçu à ce titre des allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 9 octobre 2015.

Le 24 septembre 2018, FRANCE TRAVAIL a été informé par la société SITRANS TRANSPORTS que M. [R] [W] avait été salarié au sein de leur société du 1er mars 2017 au 23 septembre 2018.

A la suite d’un recalcul des droits aux allocations au titre des mois de mars et d’avril 2017, Monsieur [R] [W] est devenu redevable d’un trop-perçu à hauteur de 2.460,74 € lequel lui a été notifié le 10 décembre 2018.

Par courrier du 24 avril 2019, FRANCE TRAVAIL a notifié à M. [R] [W] le rejet de sa demande de remise de dette par l’instance paritaire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 14 mai 2019, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [R] [W] de rembourser le trop perçu de 2.460,745€.

Le 12 mars 2024, une contrainte UN351902783 d’un montant en principal de 2.465,45 euros correspondant au recouvrement d’allocation retour à l’emploi indûment versée a été émise à l’encontre de Monsieur [R] [W].

La signification de cette contrainte s’est transformée en procès-verbal de recherches infructueuses à la date du 25 avril 2024, la domiciliation de Monsieur [R] [W] n’étant pas connue.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 mai 2024, Monsieur [R] [W] a formé opposition à cette contrainte indiquant qu’il n’avait reçu ni la décision de justice le condamnat à cette dette, ni de courriers préalables à la contrainte.

Les parties ont dès lors été régulièrement convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 où elle a été retenue.

A l’audience, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, indique que sa créance s’élève à la somme de 2.465,75€ avec les intérêts au taux légal, outre les frais de mise en demeure, sollicite la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et se réfère à ses écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [W], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception, n’est ni présent, ni représenté.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.

En l’espèce, la contrainte n’a pu être notifiée à Monsieur [R] [W]. Ce dernier en a toutefois eu connaissance à compter du procès-verbal établi par commissaire de justice le 25 avril 2024 et a expédié par courrier postal son opposition le 2 mai 2024, laquelle a été réceptionnée au tribunal le 6 mai 2024.

Son opposition est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur les demandes de FRANCE TRAVAIL.

II. Sur la restitution de l’indû

Aux termes de l’article 1302 du code civil “Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”

L’article L.5411-2 du code du travail fait peser sur l’allocataire l’obligat