TJ - CIVIL2, 14 janvier 2025 — 23/00162

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 23/00162 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F62G

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 14 Janvier 2025

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [U] [D] né le 03 août 1954 à CAST (29) de nationalité française retraité et Madame [B] [S] née le 18 janvier 1956 à HARDRICOURT (78) de nationalité française retraitée

Tous deux demeurant 4 le Bois Du Roi - 28130 SOULAIRES et représentés par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

SARL LP GESTION (RCS CHARTRES n°328 962 147) dont le siège social est sis 1 Boulevard Adelphe Chasles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Patricia BUFFON, substituant la SELARL ISALEX, demeurant Rue Gilles de Roberval - Le Jardin d’Entreprises - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024

En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [D] sont propriétaires d’un bien immobilier situé Résidence Le Clos Voltaire, Bâtiment B, 50 rue des Comtesses à 28000 CHARTRES.

La gestion locative de cet appartement a été confiée au cabinet VALIN IMMOBILIER en 2002, puis a été reprise par la société CITYA CHARTRES IMMOBILIER, aux droits de laquelle est venue la société LP GESTION exerçant sous l’enseigne CITYA CHARTRES.

Par contrat signé le 31 mai 2016, les époux [D] ont, par l’intermédiaire de leur agence locative, à savoir la société CITYA CHARTRES IMMOBILIER, donné cet appartement à bail à M. [E] [T].

Le 2 juin 2016, les époux [D] ont souscrit au contrat collectif d’assurance “Pertes de loyer habitation” n°1 P0005140 conclu par la société CITYA CHARTRES IMMOBILIER auprès de la compagnie SADA Assurances.

A la suite d’une procédure pour impayés locatifs à l’encontre de M. [E] [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a, par ordonnance du 15 janvier 2021, notamment autorisé les époux [D] à reprendre possession de leur bien.

Les époux [D] ont alors procédé à une reprise des lieux par procès-verbal du 12 mars 2021, à un état des lieux de sortie par procès-verbal du 30 mars 2021 et ont fait établir à la suite de réparations locatives, un procès-verbal de constat de remise en état des lieux le 22 septembre 2021.

La société BELVIA GARANTIE, en charge de la gestion des dossiers d’assurance “Loyers Impayés” souscrite par les clients de l’agence CITYA IMMOBILIER, a été contactée courant septembre 2021 par les époux [D] afin de répondre à leur demande de garantie.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, Monsieur et Madame [D] ont assigné la société LP GESTION exerçant sous l’enseigne CITYA IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de CHARTRES afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur verser: - la somme de 9.003,29 € au titre de leurs préjudices, - la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023 puis renvoyée à la demande des parties successivement aux audiences des 10 octobre 2023, 23 janvier 2024, 26 mars 2024, 18 juin 2024 puis à celle du 12 novembre 2024 où elle a été retenue.

A l’audience, Monsieur et Madame [D] sont représentés par leur conseil. Ils déposent leurs conclusions et actualisent leur préjudice à la somme de 9.820,41 euros.

La société LP GESTION est représentée par son conseil. Elle dépose ses conclusions aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes des époux [D], à son absence de faute en qualité de mandataire et réclame la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS Sur la garantie due par la société LP GESTION au titre de son mandat

Aux termes de l’article 1994 du code civil, le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix