TJ - CIVIL2, 14 janvier 2025 — 23/02489

Se déclare incompétent Cour de cassation — TJ - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 23/02489 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDP3

Minute : TJ

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES

Copie certifiée conforme délivrée le : à : SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES,

SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

INCOMPETENCE

DU 14 Janvier 2025

DEMANDEUR(S) :

Madame [E] [J] née le 22 Juin 1965 à CHATELLERAULT (86100) demeurant 10 rue de la citadelle - 79200 PARTHENAY représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Société ENTREPRISE INDIVIDUELLE [O] [R] GENERALI dont le siège social est sis 1 rue Abbé BEULE - 28400 NOGENT-LE-ROTROU représentée par Me Patricia BUFFON, substituant la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16 postulant de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - demeurant 15 rue de Surène - 75008 PARIS

Société SA GENERALI IARD (RCS PARIS n°552 062 663) dont le siège social est sis 2 rue PILLET-WILL - 75009 PARIS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me DUCHESNE substituant la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 postulant de Philippe RAVAYROLI, avocat au barreau de PARIS demeurant 86 rue du rocher - 75008 PARIS

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024

En présence de : Romane PAUL, auditrice de justice, lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE Par contrat prenant effet au 22 septembre 2022, Madame [C] [J] a souscrit une police d’assurance auprès de l’EIRL [R] [O], agent d’assurance pour GENERALI IARD pour deux véhicules dont elle est propriétaire, à savoir, un véhicule FORD TRANSIT immatriculé EP-799-MM et une caravane de la marque TABBERT immatriculée FS-328-WK. Début juin 2022, lors d’un orage de grêle, le véhicule FORD TRANSIT ainsi que la caravane ont été endommagés. Une expertise technique a été diligentée par l’assurance GENERALI le 23 juin 2022, des conclusions techniques ont été rendues le 13 septembre 2022 pour le véhicule FORD TRANSIT et un rapport d’expertise le 1er juillet 2022 pour la caravane TABBERT. Par courrier recommandé en date du 14 avril 2023 dont il a été accusé réception le 20 avril 2023, Madame [C] [J] a mis en demeure l’agent de GENERALI de verser le montant des réparations telles qu’évaluées par l’expert. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Madame [C] [J] a assigné la société SA GENERALI IARD et l’EIRL [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes : la somme de 5.474,40 euros au titre du montant des réparations avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023,la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 où elle a été renvoyée successivement à la demande des parties aux audiences des 13 février 2024, 9 avril 2024, 11 juin 2024 er 12 novembre 2024 où elle a été retenue. A l’audience, Mme [C] [J], représentée par son conseil, dépose ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit et aux termes desquelles elle répond que le tribunal de céans est compétent pour connaitre de sa demande, que la nullité soulevée par la compagnie d’assurance GENERALI est prescrite, que les garanties du contrat d’assurance trouvent à s’appliquer et que la responsabilité de l’agent d’assurance est engagée pour manquement à son obligation d’information. Elle maintient par ailleurs les demandes de son acte introductif d’instance. La société GENERALI IAD représentée par son conseil, dépose ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. Aux termes de celles-ci, elle soutient, au visa de l’article R.411-1 du code des assurances que le tribunal de céa