7ème Chambre Cabinet A, 11 mars 2025 — 23/06803
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 11 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/06803 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7YI / 7ème Chambre Cabinet A AFFAIRE : [U] [V] / [R] [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [A] Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [U] [V] née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15] (CONGO) de nationalité Congolaise [Adresse 8] [Localité 11]
représentée par Me Issa BONZOUGOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 194
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (CONGO) de nationalité Congolaise [Adresse 9] [Localité 10]
non représenté
1 G Me Issa BONZOUGOU 1 ex Mme [U] [V] 1 G + 1 EX M [R] [X] [13]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [U] [V] et Monsieur [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (94) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Quatre enfants sont nés de leur union : [M] [U] [V], née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 14], majeure ;[W] [S] [U] [V] , née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 14], majeure ;[T] [R] [X], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 19], mineur âgé de 16 ans ; [Y] [R] [X], né le [Date naissance 3] 2012 au [Localité 16], mineur âgé de 12 ans ; Par acte du 18 octobre 2023 remis au greffe le 24 octobre 2023, Madame [P] [O] [V] a assigné Monsieur [R] [X] en divorce à l’audience sur mesures provisoires du 06 novembre 2023 sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté que les époux résidaient séparément, - attribué à Mme [O] [V] la jouissance du logement familial, ainsi que du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les loyers et frais afférents, - débouté Mme [O] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [X], - fixé à 200 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants,
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2024 au défendeur à étude, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [P] [U] [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de : -ordonner la mention du jugement à intervenir : *en marge de l'acte de mariage des époux, *en marge des actes de naissance des époux, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - fixer la date d’effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 31 décembre 2013, - attribuer à Mme [U] [V] le droit au bail concernant le domicile conjugal, - dire et juger que Mme [U] [V] ne fera pas usage du nom patronymique de son époux après le divorce, - confirmer l’ensemble des mesures provisoires concernant les enfants, - condamner M. [R] [X] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner aux dépens.
Monsieur [R] [X], cité à étude, n'a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l'article 472 du même code.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024. Le dossier de plaidoirie a été déposé le 3 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [P] [U] [V], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 15] (RDC), De nationalité congolaise,
Et
Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] (RDC), De nationalité congolaise,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 20],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2016,
ATTRIBUE à Mme [P] [U] [V] le d