3ème Chambre, 11 mars 2025 — 24/04476
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 11 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/04476 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VHRK AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE C/ [Y] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [L], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’OISE et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 05 décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 mars 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 11 septembre 2013, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (ci-après la CRCAMBP) a consenti à M. [Y] [O] un prêt immobilier, conclu sous le numéro 00000018906, d’un montant de 353 191 euros, remboursable en 204 mensualités au taux conventionnel de 3 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, la CRCAMBP a mis en demeure M. [Y] [O] de régler la somme de 26 078,03 euros au titre des échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, la CRCAMBP a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°00000018906.
Suivant assignation délivrée le 5 juillet 2024, la CRCAMBP a attrait M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt n°00000018906.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la CRCAMBP demande à la juridiction, au visa des anciens articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, de :
« CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 241.233,64 euros au titre du prêt numéro 18906, d’un montant initial de 353.191 euros, selon décompte arrêté au 21 mai 2024.
DIRE que la somme précitée portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure en date du 15 avril 2024.
ORDONNER l’application de l’anatocisme.
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRIE PICARDIE, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNER Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés directement par Maître Olivier BOHBOT Avocat au Barreau Du Val de Marne, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
La CRCAMBP soutient que M. [Y] [O] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de s’acquitter des échéances dues au titre du contrat de prêt. Elle fait valoir qu’elle a vainement mis en demeure M. [Y] [O] de régler sa dette de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme conformément aux stipulations contractuelles, et qu’en conséquence sa créance certaine, exigible et liquide.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [Y] [O] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 4 mars 2025 puis prorogé au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du