Section des Référés, 11 mars 2025 — 24/01815

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01815 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VSTB CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [F] [S] C/ RATP, QBE EUROPE SA/NV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [S] née le 02 Juin 1976 à SÉTIF (ALGERIE), demeurant 76 avenue Georges Gosnat - 94200 IVRY SUR SEINE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 940282023002610 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL complétée le 25/10/2024 représentée par Me Cécile CARON-RIFFET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 467

DEFENDERESSES

RATP (REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS), dont le siège social est sis 54 quai de la Rapée - 75599 PARIS CEDEX 12

et QBE EUROPE SA/NV, SA de droit belge, prise en sa succursale en FRANCE, QBE EUROPE, dont l’tablissement principal est sis 1 Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE

représentées par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388

Débats tenus à l’audience du : 04 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Mars 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en date des 26 novembre 2024 délivrées à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [F] [S] laquelle, exposant avoir été victime d'un accident de bus le 6 avril 2021, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite du dit accident, soutenue à l’audience du 4 février 2025 ;

Vu les conclusions visées et développées à l'audience par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et la compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV formulant des protestations et réserves sur la demande d'expertise ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande d'expertise :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées ; il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile étant ainsi établi, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur les demandes accessoires :

Madame [F] [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n'aura pas à faire l’avance des frais d’expertise et les dépens seront supportés par l’État.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise médicale.

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :

[H] [P] Institut Médico-Légal 2 Place Mazas 75012 PARIS 12 Tél : 01.44.75.47.00 Fax : 01.44.75.47.15 Port. : 06.50.99.77.66 Email : jeanmarclaborie@mac.com

expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 14 février 2025, et s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.

avec mission de :

* faire injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir l