Chambre 3 - CONSTRUCTION, 11 mars 2025 — 22/06488

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 11 Mars 2025 Dossier N° RG 22/06488 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JTAU Minute n° : 2025/67

AFFAIRE :

S.C.I. [I] 1 C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] - Bloc A - pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

JUGES : Madame Hélène SOULON Monsieur [T] LANNEPATS

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Décembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

copie exécutoire à :

Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU Maître [K] [E]

Délivrées le 11 Mars 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.C.I. [I] 1, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] sise [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM représenté par Maître Michel IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI MASVODIER 1 est propriétaire du lot n° 94 dans la copropriété LE STANISLAS Bloc A située [Adresse 3]) pour l’avoir acquis selon acte notarié du 20 août 2008. Cette copropriété comprend 93 lots à usage de stationnements, de locaux commerciaux, de bureaux et de logements et le syndic est la SARL SOGEDIM. Le lot n° 94 appartenant à la SCI MASVODIER 1 est un local commercial situé au rez-de-chaussée comprenant 147/10 000èmes des parties communes.

Lors de l’assemblée générale du 30 juin 2022, la SCI [I] 1 a demandé au syndic d’inscrire à l’ordre du jour une résolution portant sur la « demande d’autorisation pour le déplacement d’une unité de pompe à chaleur et pour l’installation d’une nouvelle unité de pompe à chaleur sur la paroi Ouest de la rampe d’accès au parking souterrain de la copropriété [Adresse 5] : voir courrier, étude et schémas joints à la convocation. »

La SCI [I] 1 avait déjà présenté cette demande à la copropriété en 2020, qui l’avait refusée en lui demandant de fournir une étude et la documentation technique pour la réalisation souhaitée. La SCI [I] 1 a fait réaliser une étude par un architecte qui a été adressée au syndic de la copropriété, la SCI [I] 1 espérant ainsi que les exigences que la copropriété lui imposait seraient satisfaites et qu’elle obtiendrait l’autorisation sollicitée.

Malgré tout, faute de majorité la résolution n’a pas été adoptée au visa de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Et le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à la SCI [I] 1 le 29 juillet 2022.

Soutenant l’existence d’un abus de majorité et une rupture d’égalité entre les copropriétaires, le 26 septembre 2022 la SCI [I] 1 a fait assigner le syndicat des copropriétaires LE STANISLAS Bloc A et a demandé au tribunal de la recevoir en son action et la déclarer bien fondée, au visa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 d’annuler le résultat du vote de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 30 juin 2022 du syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 de l’autoriser à déplacer une unité de pompe à chaleur et installer une nouvelle unité de pompe à chaleur sur la partie Ouest de la rampe d’accès au parking souterrain de la copropriété en respectant l’étude de l’architecte [O] [D] et les schémas joints à la convocation pour l’assemblée générale du 30 juin 2022, au visa de l’article 1241 du code civil, de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3600 euros, au visa de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi de 1965 de la dispenser de toute participation financière aux condamnations qui pourront être prononcées, de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, distraits au profit de Me [E], avocat aux offres de droit.

En réplique, dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 8 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL SOGEDIM, demande au tribunal de débouter la SCI MASVODIER 1 de ses fins, moyens et conclusions, de la condamner a