Chambre des référés, 11 mars 2025 — 24/00946

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 11 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00946 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJ7Q

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 28 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. GLOBAL TECH SERVICE (GTS) dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SCCV ROSA dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 aout 2024, la SASU GLOBAL TECH SERVICE a assigné la SCCV ROSA devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, statuant en référé, aux fins de voir :

déclarer recevable et bien fondée la société GLOBAL TECH SERVICE en ses demandes, fins et conclusions. A titre principal,

condamner par provision la SCCV ROSA à payer à la société GLOBAL TECH SERVICE la somme de 24.062,64 euros au titre des quatre factures demeurant impayées relativement aux travaux supplémentaires acceptés ;condamner la SCCV ROSA, à fournir à la société GLOBAL TECH SERVICE la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil, pour les sommes restants dues à cette dernière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la SCCV ROSA à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner aussi la SCCV ROSA aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile. A titre subsidiaire,

renvoyer l'affaire pour examen au fond conformément à l'article 837 du code de procédure civile et fixer une date de l'audience. Initialement appelée à l'audience du 17 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, en dernier lieu à l'audience du 28 janvier 2025.

A cette audience, la société GLOBAL TECH SERVICES, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 notifiées par RPVA, le 21 janvier 2025, aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :

déclarer recevable et bien fondée la société GLOBAL TECH SERVICE en ses demandes, fins et conclusions. A titre principal,

débouter la SCCV Rosa de l'ensemble de ses demandes y compris la demande concernant l'article 700 du code de procédure civile ; Par conséquent ;

condamner par provision la SCCV ROSA à payer à la société GLOBAL TECH SERVICE la somme de 24.062,64 euros au titre des quatre factures demeurant impayées relativement aux travaux supplémentaires acceptés ;condamner la SCCV ROSA, à fournir à la société GLOBAL TECH SERVICE la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du Code civil, pour les sommes restantes dues à cette dernière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la SCCV ROSA à payer la société GLOBAL TECH une provision de 6.826,29 euros au titre de la retenue de garantie ;condamner la SCCV Rosa à payer à la SASU GTS une provision de 6826,29 euros au titre de la retenue de bonne fin et retenue de garantie de parfait achèvement ;condamner la SCCV ROSA à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner aussi la SCCV ROSA aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire,

renvoyer l'affaire pour examen au fond conformément à l'article 837 du code de procédure civile et fixer une date de l'audience. A l'appui de ses demandes, elle soutient, au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile et de l'article 1799-1 du code civil, que :

dans le cadre de la construction d'un ensemble immobilier comprenant 23 logements sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5], la SCCV ROSA lui a confié le lot électricité, suivant contrat en date du 22 février 2022, moyennant un montant forfaitaire et global de 136.000 € HT ;au cours du chantier, il est apparu qu'elle devait effectuer des travaux non compris dans le marché de base, constituant des travaux supplémentaires, raison pour laquelle elle a adressé à la SCCV ROSA un premier devis n°20210113 pour un montant de 8.000 € HT, soit 9.600 € TTC, comportant le cachet et la signature de la SCCV ROSA qui a donc pleinement acquiescé à la réalisation de ces travaux supplémentaires n°1, puis une facture pour le même montant ;un second devis n°20210096 a été adressé à la SCCV ROSA pour un montant de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC, qui comporte pareillement le cachet de la SCCV ROSA dé