JLD, 11 mars 2025 — 25/00934
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00934
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] faisant obligation à M. [D] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [D] [S], notifiée à l’intéressé le 06 mars 2025 à 17h25 ;
Vu le recours de M. [D] [S] daté du11 mars 2025, reçu et enregistré le 11 mars 2025 à 11H43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 09 mars 2025, reçue et enregistrée le 09 mars 2025 à 17h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [S], né le 09 Janvier 1993 à [Localité 18], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [J] [B], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTERRE, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/00934
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Natacha GABORY, substituant Maître Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me ISCEN (Cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ; - M. [D] [S] ;
Dossier N° RG 25/00934
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG 25/00918 et celle introduite par le recours de M. [D] [S] enregistré sous le N° RG25/00934 ;
Attendu que le conseil de M. [D] [S] indique à l’audience se désister de son recours; Qu’il échet de constater ce désistement;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil de M. [D] [S] conteste la régularité de la procédure soutenant in limine litis les moyens suivants:
- l’irrégularité du contrôle d’identité - l’irrégularité du menottage - l’irrégularité de la prise d’empreintes - la notification tardive des droits inhérents au placement en retenue
Attendu en outre qu’il soutient l’irrecevabilité de la procédure motifs pris du défaut de production de la copie actualisée du registre et de l’incompétence du signataire de la requête;
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité tenant à la qualité d’APJ et à l’absence de lien établi entre les lieux et période du contrôle et les infractions recherchées
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 78-2-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judicaire, peuvent procéder à des contrôles d’identité sur réquisitions écrites du procureur de la République; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que les agents de police judicaire ont agi sur instruction et sous l’autorité de Madame [G], officier de police judiciaire;
Attendu que les réquisitions du procureur de la République prescrivant des contrôles dans le but d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions sont présumées régulières dès lors qu’elles sont motivées par référence à des infractions spécialement visées et que les contrôles, formellement, sont cantonnés de manière précise dans le temps et dans l’espace afin d’éviter toute opération discrétionnaire, générale et permanente ; que tel est le cas en l’espèce, les réquisitions du procureur de la République de [Localité 17], auxquelles est annexé un soit transmis du sous directeur de la police régionale des transports, mentionnent expressément le lieu