JLD, 9 mars 2025 — 25/00899

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 15]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 09 Mars 2025 Dossier N° RG 25/00899

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine LABUENA, faisant fonction de greffier , greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 juillet 2023 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [R] [D] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 mars 2025 à 18h05 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [R] [D], notifiée à l’intéressé le 05 mars 2025 à 18h05 ;

Vu le recours de M. [R] [D], né le 09 Avril 1993 à TONBACOUNDA, de nationalité Sénégalaise daté du 08 mars 2025, reçu et enregistré le 07 mars 2025 à 16h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 08 mars 2025, reçue et enregistrée le 08 mars 2025 à 08h13, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] [D], né le 09 Avril 1993 à [Localité 21], de nationalité Sénégalaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Saida DAKHLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Hedi RAHMOUNI, avocat du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [R] [D] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [R] [D] enregistré sous le N° RG 25/00899 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00900 ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte et de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme ;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:

Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;

Attendu que, suivant l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que : - son comportement constitue une menace à l’ordre public ; - l’intéressé communique une domiciliation au [Adresse 8] à [Localité 20] mais ne produit aucun justificatif ; - n’a pas présenté de passeport en cours de validité ; - s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet des Hauts-De-Seine le 13 juillet 2023 et le 17 juillet 2023 ;

Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;

Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l'étranger en mesure de contester utilement l'arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;

Sur le moyen tir