1ère chambre - Référés, 5 mars 2025 — 24/01047
Texte intégral
- N° RG 24/01047 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX47
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01047 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX47
N° de minute : 25/00091
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 11-03-2025
à : Me François MEURIN Me Laëtitia MICHON DU MARAIS + dossier Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. AB MAT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Janvier 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la société AB MAT a fait délivrer une assignation à comparaître à la SA ABEILLE IARD & SANTE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins : - Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société AB MAT ; - Déclarer l’ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal judiciaire de MEAUX (RG 21/00938, minute 21/625), l’ordonnance de changement d’expert rendue le 18 novembre 2022 (minute 22/356) et l’ordonnance de référé rendue le 22 mai 2024 par la Présidente du Tribunal judiciaire de MEAUX (RG 24/00394, minute 24/00325), communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société A.C.T.P.L. ; - Déclarer que l’Expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société A.C.T.P.L., parmi les parties à l’expertise diligentée et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de l’ordonnance ;
- Ordonner à la société ABEILLE IARD & SANTE de communiquer à la société AB-MAT les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société A.C.T.P.L pour les années 2020 et 2021 ; - Dire qu’à défaut, la société ABEILLE IARD & SANTE sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - Réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant avoir vendu un camion frigo porteur type FE 240 de la marque VOLVO mis en circulation le 1er octobre 2007 immatriculé 5604-XY-85 pour un montant de 15 500 euros TTC à la société SCEA DES BOUQUETS. Le véhicule a été vendu avec un contrôle technique à jour effectué par la société A.C.T.P.L présentant des défaillances mineures. À l’issue de l’achat, la société SCEA DES BOUQUETS s’est plaint de l’apparition de dysfonctionnements divers. Une expertise amiable a été diligentée le 23 février 2021. La société SCEA DES BOUQUETS a par la suite assignée la société venderesse, demanderesse à la présente action, devant le juge des référés de la juridiction de céans sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire. Il était fait droit à la demande par ordonnance en date du 24 novembre 2021. Un changement d’expert a été effectué par ordonnance du 18 novembre 2022 et Monsieur [F] [G] était désigné ès qualités d’expert judiciaire. Au terme de la première réunion d’expertise tenue le 09 mars 2023, Monsieur l’expert concluait en ces termes “il a été constaté des manquements importants de ce prestataire (la société A.C.T.P.L) qui a omis de porter plusieurs désordres graves sur le procès-verbal remis à la société AB MAT”
C’est suivant ce constat que la demanderesse a assignée la société A.C.T.P.L devant la juridiction de céans pour lui opposer le rapport d’expertise à intervenir. Il appert que ladite société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Meaux étant précisé que la radiation a été prononcée le 19 juin 2024. La société AB MAT se désistait dès lors de l’instance et une ordonnance de désistement était rendue le 22 mai 2024. Toutefois, la demanderesse fait valoir que la société A.C.T.P.L était assurée auprès de la compagnie ABEILLE ASSURANCES, et c’est dans ces conditions qu’elle sollicite l’extension de la mesure d’expertise à la dite compagnie et son opposabilité.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA ABEILLE IARD