1ère chambre - Référés, 5 mars 2025 — 25/00022

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 25/00022 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZCH

Date : 05 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00022 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZCH

N° de minute : 25/00085

Formule Exécutoire délivrée le : 11-03-2025

à : Me Valerie LEFEVRE - KRUMMENACKER + dossier

Copie Conforme délivrée le : 11-03-2025

à : Me Christofer CLAUDE + dossier Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A. GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société APM [Adresse 4] [Localité 9]

non comparante

MAF en qualité d’assureur de la SELARL [Z] [W] ARCHITECTES [Adresse 2] [Localité 6]

non comparante

SELARL [Z] [W] BELLISAI ARCHITECTES [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Florine ROBILLARD, avocat au barreau de PARIS

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Février 2025 ;

- N° RG 25/00022 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZCH EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 3 et 6 janvier 2025, la société GENERALI IARD a fait délivrer une assignation à comparaître à la société AXA FRANCE IARD, la société mutuelle MAF et à la SELARL [Z] [W] BELLISAI ARCHITECTES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : Au principal, - RENVOYER les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision, - RENDRE communes aux parties requises les opérations d’expertise de Monsieur [D] désigné par le Tribunal Judiciaire de MEAUX sur la demande des époux [C] par ordonnance du 28 juin 2023 (RG 23/478). - JUGER que les parties requises seront convoquées par l’expert judiciaire désigné à ses opérations. -STATUER de droit s’agissant des dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 5 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la SCCV ARC PROMOTION OUEST a réalisé une opération immobilière de construction neuve de 56 logements collectifs au sein d’un ensemble immobilier comportant 3 bâtiments A, B et C, situés [Adresse 10]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, M. [P] [C] et Mme [T] [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA TRANSACTION (ci-après le syndicat des copropriétaires), et la société SCCV ARC PROMOTION OUEST à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le juge des référés du siège de céans faisait droit à la demande en désignant Monsieur [E] [D] ès qualités d’expert judiciaire. Par ordonnance en date du 3 avril 2024, la mission de l’expert était étendu pour porter sur la réalisation d'une recherche de fuite sur les réseaux de l'appartement formant le lot n° 92 appartenant à la société civile immobilière S.C.I DE L'ORMETEAU et situé au-dessus de l'appartement de Monsieur [P] [C] et de Madame [T] [C] ; et les dispositions de l’ordonnance de référé du 28 juin 2023 (n° RG 23/478, minute n° 23/427) étaient rendues communes et opposables à la société anonyme GENERALI IARD, à la société civile immobilière S.C.I DE L'ORMETEAU et à la société par actions simplifiée APPLICATION PLOMBERIE MODERNE.

La demanderesse sollicite que soit rendue commune et opposable les dispositions de ladite ordonnance à l’assureur décennal de l’entreprise titulaire du lot n° 16 Plomberie Sanitaire APM à savoir AXA FRANCE IARD et à la SELARL [Z] [W] ARCHITECTES, maître d’œuvre avec mission complète de conception et suivi de l’exécution et de son assureur la MAF.

La SELARL [Z] [W] BELLISAI ARCHITECTES a formulé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la société AXA FRANCE IARD et la société mutuelle MAF n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en opposabilité des dispositions de l’ordonnance d’expertise judi