1ère chambre - Référés, 5 mars 2025 — 24/01115
Texte intégral
- N° RG 24/01115 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYSI
Date : 05 Mars 2025
Affaire : N° RG 24/01115 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYSI
N° de minute : 25/00096
Formule Exécutoire délivrée le :
à :
Copie Conforme délivrée le : 11-03-2025
à : Me Caroline MENGUY Me Sophie TESSIER + dossier Régie Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. CABINET [S] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SMABTP es qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Janvier 2025 ;
- N° RG 24/01115 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYSI EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la société par actions simplifiée CABINET [S] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de rendre communes et opposables les ordonnances rendues par le Président du Tribunal Judiciaire de Meaux les 17 janvier et 17 juillet 2024, ainsi que l’ordonnance rendue par le Juge chargé du contrôle des expertises de MEAUX le 18 décembre 2024, et donc les opérations expertales de Monsieur [L] à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL, et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que sous l’instance enregistrée au RG 24/579 le syndicat des copropriétaires de la Résidence des [6] sis [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, la demanderesse à la présente instance à savoir la société CABINET [S], la société GEOSYNTHESE et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION devant la juridiction des référés de la juridiction de céans en vue de l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile faisant valoir la succession de sinistres à l’issue de l’édifice de ladite résidence en 2012 et en 2023 relativement aux façades, poteaux du sous-sol, éclatement de béton et fissuration des liaisons poutres/dalles/poteaux. Par ordonnance du 17 janvier 2024, il était fait droit à la demande et Monsieur [D] [L] était désigné en qualité d’expert judiciaire. Une ordonnance rectificative étant intervenue le 17 juillet 2024 en raison d’une erreur matérielle sur l’identité de l’Expert.
La demanderesse à l’instance sollicite ainsi l’opposabilité du rapport à intervenir à la SMABTP, assureur de la société RABOT DUTILLEUL intervenu dans la réalisation de l’ouvrage.
La SMABTP lors de l’audience du 22 janvier 2025 a soutenu ses conclusions et a sollicité sa mise hors de cause en raison du fait qu’elle n’a pas qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL. La SMA SA a sollicité de prendre acte de son intervention volontaire à l’instance en lieu et place de la SMABTP et a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
SUR CE,
1 - Sur la demande relative à la mise hors de cause de la société SMABTP et l’intervention volontaire de la SMA SA
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SMA SA, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue et la mise hors de cause de la société SMABTP sera ordonnée celle-ci étant étrangère en sa qualité à l’instance la société RABOT DUTILLEUL n’étant pas assurée auprès de la SMABTP mais auprès de la SMA SA.
2 - Sur la demande relative à l’ordonnance commune et son opposabilité
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence