1ère chambre - Référés, 5 mars 2025 — 24/01136

Accorde une provision Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 24/01136 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYT7

Date : 05 Mars 2025

Affaire : N° RG 24/01136 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYT7

N° de minute : 25/00084

Formule Exécutoire délivrée le : 11-03-2025

à : Me Florence FREDJ-CATEL + dossier

Copie Conforme délivrée le : 11-03-2025

à : Me Catherine SCHLEEF + dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCI CAROLI [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. HARDY & DEPREYTERE [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Février 2025 ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société SCI CAROLI a fait délivrer une assignation à comparaître à la société HARDY & DEPREYTERE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de : - Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SCI CAROLI, - Condamner, par provision, la société HARDY & DEPREYTERE, à payer à la SCI CAROLI la somme de 25.200,00 Euro, en règlement des loyers impayés au titre des mois de décembre 2021,de janvier 2022, de février 2022, et de mars 2022 pour la période du 1er au 24 mars 2022, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date de réception de la seconde mise en demeure, soit à compter du 25 octobre 2023, - Condamner la société HARDY & DEPREYTERE à payer à la SCI CAROLI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.

- N° RG 24/01136 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYT7 Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 5 février 2025, en exposant que suivant acte sous seing privé en date du 19 janvier 2000, elle a cédé à la société S.A HARDY un bail commercial portant sur un immeuble sis [Adresse 4] pour une activité principale de boulangerie moyennant un loyer mensuel de 6800 francs. Un second bail commercial a été régularisé entre les parties le 5 octobre 2000 sur un immeuble sis [Adresse 2] pour la même activité et pour un loyer mensuel de 6400 francs. Enfin, un troisième bail a été signé le 20 février 2004 entre les mêmes parties pour un immeuble sis [Adresse 3] pour la même activité et pour un loyer mensuel de 1830 euros hors charge et hors taxes.

Par acte sous seing privé en date du 9 juillet 2021, une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives intervenait entre la société HARDY S.A.S et Monsieur [W] [M] sur les trois immeubles susmentionnés.

Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2021, la société HARDY S.A.S procédait à la vente de son fonds de commerce au profit de la société HARDY & DEPREYTERE représentée par Monsieur [W] [M], en présence de la SCI CAROLI, des immeubles susmentionnés.

Par acte notarié en date du 5 mars 2022, la SCI CAROLI vendait à la société FINAMUR les immeubles susmentionnés.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, la SCI CAROLI a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société HARDY & DEPREYTERE de régulariser sous huitaine la somme de 28 039,76 euros au titre des loyers impayés de la période du 1er décembre 2021 au 24 mars 2022.

Par courrier en date du 5 octobre 2023, la société HARDY & DEPREYTERE acquiescait le solde des sommes susdites au titre des arriérés locatifs et émettait un chèque à hauteur de 2839,76 euros et sollicitait un délai de paiement pour le reste de la créance.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023, la SCI CAROLI a, par l’intermédiaire de son conseil, refusé l’octroi du délai de paiement.

C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le juge des référés de la juridiction de céans en vue de solliciter le solde de la créance.

La société HARDY & DEPREYTERE a demandé au juge des référés de : - S’ESTIMER incompétent pour traiter ce litige en raison de l’absence d’urgence et contestations sérieuses, A défaut, - RELEVER l’absence de dette locative en raison de la vente intervenue fixant la créance à zéro et du bail postérieur, A titre infiniment subsidiaire, - ACCORDER les plus larges délais à la Société HARDY & DEPREYTERE

La société HARDY & DEPREYTERE sollicite du juge des référés de se déclarer incompétent en raison de l’absence d’urgence ou de trouble manifestement illicite et