1ère chambre - Référés, 5 mars 2025 — 24/01108

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 24/01108 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHH

Date : 05 Mars 2025

Affaire : N° RG 24/01108 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHH

N° de minute : 25/00093

Formule Exécutoire délivrée le : 11-03-2025

à : Me Saïd MELLA + dossier

Copie Conforme délivrée le : 11-03-2025

à : Me Charles DE CORBIÈRE Me Sandra GRASLIN LATOUR Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A. HEXAOM [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S.U. Y C FACADES [Adresse 5] [Localité 8]

non comparante

S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Charles DE CORBIÈRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 22 Janvier 2025 ;

- N° RG 24/01108 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYHH EXPOSE DU LITIGE

A titre liminaire, il convient de rappeler que par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2021, les époux [V] ont assigné la société HEXAOM devant le juge des référés de la juridiction de céans sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de solliciter une expertise judiciaire au regard des désordres subis dans leur projet de construction de maison individuelle dont la construction était dévolue à la société HEXAOM selon acte sous seing privé du 27 juin 2018. Il était fait droit à la demande par ordonnance en date du 10 novembre 2021 et Monsieur [H] [D] était désigné en qualité d’expert.

Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 17 février 2023, la société HEXAOM assignait les sociétés ALFABAT et CBG, ès qualités de sous-traitant respectivement pour les lots maçonnerie et réalisation d’escalier intérieur, aux fins de leur rendre opposable et commune le rapport d’expertise à venir. Par ordonnance rendue le 29 mars 2023, le juge des référés du siège de céans rejetait la demande. La société HEXAOM interjetait appel de la décision. Par arrêt du 8 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 11] infirmait l’ordonnance du juge des référés du 29 mars 2023 et rendait commune et opposable les opérations d’expertises de Monsieur [H] [D] aux sociétés ALFABAT, MIC INSURANCE COMPANY (ès qualités d’assureur de la société ALFABAT), CBG et CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (ès qualités d’assureur de la société CBG).

Par acte de commissaire de justice des 5, 9 et 23 décembre 2024, la société HEXAOM a fait délivrer une assignation à comparaître à la société YC FACADES, la société MIC INSURANCE COMPANY et à la société MUTUELLE BRESSE BUGEY devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de - Rendre l’ordonnance prononcée le 10 novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de MEAUX et l’arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la Cour d’appel de PARIS, communs aux sociétés Y C FACADES, MIC INSURANCE COMPANY et MUTUELLE [Localité 9] BUGEY, - Dire que l’Expert convoquera ces nouvelles parties sur place afin de leur rendre opposables les constatations déjà opérées, - Réserver les dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 22 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’au terme de la seconde réunion d’expertise, il est apparu que la société YC FACADES, ès qualités de sous-traitant au titre du lot “carrelage, plinthes, chapes et faience” serait susceptible de se voir imputer certains des désordres querellés par les époux [V]. Elle fait valoir qu’elle a d’ores et déjà sollicité la société YC FACADES en vue de voir reconnaître sa responsabilité et s’est vue opposer une fin de non-recevoir. A ce titre elle sollicite qu’il lui soit rendu opposable le rapport d’expertise à intervenir ainsi qu’à ses compagnies d’assurance respectives.

La société MIC INSURANCE COMPANY et la société MUTUELLE [Localité 9] [Localité 10] ont émis les protestations et réserves d’usage.

La société YC FACADES n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pou