1ère chambre - Référés, 5 mars 2025 — 25/00045

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Texte intégral

- N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZCE

Date : 05 Mars 2025

Affaire : N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZCE

N° de minute : 25/00086

Formule Exécutoire délivrée le : 11-03-2025

à : Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier

Copie Conforme délivrée le : 11-03-2025

à : Régie Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Florine DEMILLY, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 25] [Adresse 6] [Localité 19]

représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.C.P. TRUELLE ARCHITECTES [T] [V] [W] [NI] [Y] BELLEC ET AUTRES [Adresse 16] [Localité 23]

non comparante

S.A.R.L. ACM [Adresse 15] [Localité 22]

non comparante

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’UF sis [Adresse 10] représenté par son syndic bénévole Monsieur [D] [B] [Adresse 9] [Localité 21]

non comparante

Monsieur [R] [K] [Adresse 17] [Localité 21]

comparant mais non représenté

Madame [X] [K] née [H] [Adresse 17] [Localité 21]

comparante mais non représentée Monsieur [N] [M] [Adresse 3] [Localité 21]

comparant mais non représenté

Madame [G] [M] née [J] [Adresse 3] [Localité 21]

non comparante

Monsieur [U] [E] [Adresse 2] [Adresse 24] [Localité 20]

comparant mais non représenté

Monsieur [S] [P] [Adresse 8] [Localité 7]

non comparant

Madame [C] [P] née [L] [Adresse 8] [Localité 7]

non comparante

Monsieur [O] [A] [Adresse 5] [Localité 21]

non comparant

Madame [F] [A] [Adresse 5] [Localité 21]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 05 Février 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

La société S.A FOYERS DE SEINE ET MARNE est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 11]) sur les parcelles cadastrées section X N°AI [Cadastre 13]-[Cadastre 14]. Elle a acquis ses parcelles par acte notarié du 27 décembre 2018.

Elle s’est vu délivrer un permis de construire valant division, par arrêté municipal du 27 juin 2022.

Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction.

- N° RG 25/00045 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZCE C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 26, 27, 30 décembre 2024 et 7, 11 et 20 janvier 2025 la société S.A FOYERS DE SEINE ET MARNE a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’étaient pas représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande d’expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, la société S.A FOYERS DE SEINE ET MARNE justifie avo