Juge Libertés Détention, 10 mars 2025 — 25/00368
Texte intégral
- N° RG 25/00368 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD337 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00368 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD337 - Mme [W] [B] [E] Ordonnance du 10 mars 2025 Minute n° 25/00197
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6], agissant par M. [I] [X] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [W] [B] [E] née le 27 Novembre 1981 à , demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 03/03/2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [F] [T], née le 08 Octobre 1952 à [Adresse 1] [Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de tante de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 4]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 10/03/2025
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 03/03/2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [W] [B] [E], à la demande de la tante de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 07/03/2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [W] [B] [E] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 10 mars 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [W] [B] [E] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Annabelle AZOULAY, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le moyen soutenu en nullité ;
Attendu que le conseil de l’intéressée soulève un moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la notification de son admission ainsi que de son maintien en hospitalisation. ; qu’elle reproche en particulier l’absence de date et d’heure de la notification des deux décisions.
Attendu qu’en l’espèce Madame [B] [E] [W] a fait l’objet d’une hospitalisation le 3 mars 2025 , que son maitien a ensuite été acté le 5 mars 2025 ;
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’aucune date n’a été mentionnée sur les deux décisions querellées, nonobstant la signature de l’intéressée ;
Qu’à l’audience de ce jour Madame [B] [E] [W] déclare n’avoir signé les deux notifications que la veille de cette audience ;
Attendu que l'article L. 3211-3, alinéa 2, du Code de la santé publique prévoit qu'«avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211