Ctx Gen JCP, 5 février 2025 — 24/02263
Texte intégral
Min N° 25/00106 N° RG 24/02263 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRLD
Mme [F] [V] M. [O] [V]
C/ S.A. CREDIT LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 février 2025
DEMANDEURS :
Madame [H] [P] épouse [V] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
comparante
Monsieur [O] [V] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Madame [H] [V]
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [H] [P] épouse [V] et Monsieur [O] [V]
Copie délivrée le : à : Me Charlotte MOCHKOVITCH
FAITS ET PROCÉDURE
Depuis la souscription de leur prêt immobilier en 2018, Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] disposent d'un compte joint courant auprès de la société CREDIT LYONNAIS pour effectuer leurs opérations courantes.
Ils reprochent à leur banque de gérer leur compte bancaire privé comme un compte professionnel en passant des opérations réservées aux comptes bancaires professionnels et en prélevant des sommes sur ledit compte bancaire courant.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] ont fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la voir condamner : au remboursement de la somme de 688,94 euros au titre du remboursement des sommes prélevées sur leur compte bancaire de 2021 à 2023 ;au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour prélèvements sans motifs et abusifs ;au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de sa responsabilité pour faute ;au versement de la somme de 1.500 euros pour son défaut de vigilance et de vérification ;au versement de la somme de 1.300 euros de dommages et intérêts pour avoir fait peser sur eux la responsabilité de la fraude bancaire – fraude aux LCR ;au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024, renvoyée au 9 octobre 2024 puis au 11 décembre 2024 pour échanges de conclusions entre les parties et mise en état du dossier.
Le 11 décembre 2024, l'affaire a été appelée et retenue.
A l’audience, Madame [H] [P] épouse [V], comparaît en personne et représente Monsieur [O] [V] au moyen d'un pouvoir régulier remis à l'audience. Ils soutiennent oralement les conclusions déposées à l'audience.
La SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, se réfère oralement aux conclusions en réponse déposées à l'audience.
Il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion soulevée par la société défenderesse
La SA CREDIT LYONNAIS indique que la demande de remboursement sollicitée par les demandeurs est forclose concernant la somme de 577,44 euros pour un prélèvement « RELEVE LCR » débité le 31 octobre 2022, a été signalée comme injustifiée par un message en ligne qu'ils ont adressé à leur banque le 22 décembre 2023 à 8h42, soit au-delà du délai de 13 mois prévu par le code monétaire et financier.
Monsieur [O] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] rétorquent qu'ils ont agi dans le délai.
L'article L.133-24 du code monétaire et financier prévoit que « l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ».
Le tribunal constate que les demandeurs ont signalé le 22 décembre 2023 qu'une opération débitée sur leur compte bancaire le 31 octobre 2022 était litigieuse, ce au-delà du délai prévu par les textes de réglementation du fonctionnement de leur compte bancaire pour ladite opération qui aurait due être signalée avant le 1er décembre 2023.
Par ailleurs, le tribunal observe que les demandeurs ne justifient pas d'un contestation, au titre frais facturés le 30 août 2021 au titre d'une LCR, qui sera donc également déclarée irrecevable pour forclusion ; contrairement aux autres frais débités sur leur compte bancaire ; les demandeurs étant recevables sur le surplus de leur demande de remboursement concernant les autres frais fracturés.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de remboursement sollicitée par les demandeurs concernant la somme de 577,44 euros pour un prélèvement « RELEVE LCR » débité le 31 octobre 2022 du fait de la forclusion de ladite opération ainsi que les frais débités le 30 août