Juge libertés & détention, 11 mars 2025 — 25/00385

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00385 Minute n°25/166 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [C] [M] ________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 11 mars 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 11 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la [Localité 3]-Atlantique

Non comparant, régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [C] [M]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Claire LACHAUX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous tutelle confiée à l’UDAF 44

Non comparante, régulièrement convoquée, rapport de situation écrit, daté du 10 mars 2025

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES

Comparant en la personne de madame [V]

Ministère Public :

Avisé, non comparant, Observations écrites du 10 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le PREFET DE LA [Localité 3] ATLANTIQUE en date du 28 février 2025, reçu au greffe le 28 février 2025, concernant monsieur [C] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 11 mars 2025 de monsieur [C] [M], de son conseil, de son tuteur, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [M] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département le 17 février 2023 ; cette procédure a été notamment validée les 04 janvier et 27 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention, qui a par ailleurs rejeté le 17 septembre 2024 une demande de mainlevée présentée par le patient. La mesure se poursuit depuis.

Après un séjour à l’UMD (Unité pour Malades Difficiles) de [Localité 4] ([Localité 1]), monsieur [M] est revenu au centre hospitalier universitaire [Localité 7] sur décision préfectorale du 27 novembre 2024.

Il a fugué du service le 19 janvier 2025 et y a été ramené le 04 mars 2025.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [M] estime que les conditions inhérentes à la procédure sur demande du représentant de l’Etat ne sont plus remplies.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite que l’avis médical signé le 28 février 2025 par le docteur [R] préconisait le maintien de l'hospitalisation complète et décrivait un patient psychotique qui présentait lors de sa dernière consultation une recrudescence persécutoire et un vécu hallucinatoire sans critique possible ;

Attendu que le dernier avis daté de ce jour (obtenu sur demande du juge à l’audience), signé par le docteur [R], indique que le patient présente toujours des éléments délirants interprétatifs et persécutoires non critiqua