Procédures orales, 7 mars 2025 — 23/03719

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Procédures orales

Texte intégral

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 07 Mars 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [Y] [K] Madame [C] [T] [Adresse 3] Demandeurs représentés par Me Amaury EMERIAU, avocat au barreau de NANTES

D'une part, ET:

S.A.R.L. AMP VOYAGES [Adresse 1] Défenderesse représentée par Me Fanny BARBET, avocat au barreau de NANTES Société TUI FRANCE [Adresse 2] Défenderesse représentée par Me Caroline QUENET, avocat au barreau de PARIS D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 5 Avril 2024 date des débats : 10 Janvier 2025 délibéré au : 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/03719 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUY5 Dossier joint : N° RG 24/01473 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7JO

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes d’un contrat en date du 18 novembre 2021, la société TUI France a vendu par l’intermédiaire de l’agence AMP Voyages un forfait touristique (voyage + hébergement + activités) au Canada à Monsieur [K] et Madame [T], du 28 décembre 2021 au 12 janvier 2022. C’est TUI France qui était l’organisateur de voyages, AMP n’étant que l’agent. Le montant du prix s’élevait à 7.134,00 euros. Le séjour ayant subi des perturbations imputables à la pandémie de COVID 19, Monsieur [K] et Madame [T] ont, par requête reçue au Tribunal Judiciaire de Nantes le 21 novembre 2023, fait convoquer la SARL AMP Voyages pour la voir condamnée à lui verser les sommes suivantes : 3.600 € en restitution d’une partie du forfait touristique,1.028,77 € à titre de remboursement de frais engagés par eux,1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Par requête reçue au Tribunal Judiciaire de Nantes le 7 mai 2024, AMP a fait convoquer TUI France aux fins de garantie. La jonction des deux dossiers a été prononcée le 20 septembre 2024. Audiencée avant jonction pour le 5 avril 2024, l’affaire a in fine été entendue le 10 janvier 2025, et mise en délibéré pour un prononcé le 7 mars 2025 par mise à disposition au Greffe. Les demandeurs font valoir qu’à leur arrivée à [Localité 4], il leur a été imposé par les autorités québécoises de se soumettre à un test PCR ; qu’à leur arrivée à l’Auberge du Lac de Morancy leur destination, l’isolement en chambre (donc sans accès au restaurant ni aux autres activités de l’hôtel) leur a été imposé dans l’attente des résultats du test PCR. Ces résultats n’ont pas été disponibles avant le 3 janvier ; entretemps, le Gouvernement Québécois a pris dès le 31 décembre une mesure de couvre-feu aboutissant à fermer les hôtels et restaurants. L’hôtel, contraint de fermer, a relogé les demandeurs dans un chalet proche, équipé d’une cuisine ; selon les demandeurs, le standing du dit chalet était très inférieur à celui de l’hôtel. Un représentant local de l’agence AMP a emmené le premier jour du confinement les demandeurs en voiture faire les courses nécessaires à leur alimentation ; selon ces derniers, ce représentant n’était ensuite plus disponible, ce qui les a obligés à louer une voiture pour y pourvoir. C’est pour ces raisons, et en s’appuyant sur les textes du Code du Tourisme, que les demandeurs entendent se faire rembourser une partie du forfait tourisme, ainsi que les frais encourus du fait de la location du véhicule et des courses alimentaires qu’ils ont dû effectuer. Ils concluent donc à la condamnation des défendeurs aux sommes exposées plus haut. Les défendeurs en retour expliquent que les non-conformités invoquées n’ont pas particulièrement perturbé le séjour des demandeurs puisqu’hormis la restauration, toutes les activités prévues (de fait en extérieur) ont été maintenues ; que la question du logement s’est facilement résolue, avec un niveau de standing égal ou supérieur à celui de l’hôtel ; qu’il est faux de prétendre que l’absence du correspondant local de l’agence AMP aurait contraint les demandeurs à louer une voiture pour pourvoir à leurs besoins ; que le dit représentant local n’a été empêché qu’un seul jour sur l’ensemble du séjour ; que la location de véhicule n’a donc été justifiée que par les besoins propres des demandeurs ; que les demandeurs ont dû apprécier leur séjour, puisqu’ils ont refusé la proposition d’un rapatriement anticipé et sans frais proposé par AMP ; que deux offres de compensation ont été proposées par AMP au moyen d’avoirs ou de bons d’achat, mais refusées par les demandeurs. S’appuyant sur le même Code du Tourisme que les demandeurs, AMP et TUI font valoir que les circonstances, à savoir la décision de couvre-feu prise par les autorités Québécoises du fait de la pandémie, ne permettent aux demandeurs de réclamer ni un remboursement partiel du forfait tourisme, ni un remboursement des frais qu’ils ont engagés. TUI demande la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’