Juge libertés & détention, 11 mars 2025 — 25/00393

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00393 Minute n°25/169 _____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur [O] [T] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 11 mars 2025 ____________________________________

Juge : François PERNOT

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 11 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :

Comparant en la personne de madame [E]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [O] [T]

Non comparant (avis médical du 06 mars 2025 et levée de la mesure), régulièrement convoqué, représenté par maître Claire LACHAUX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Sous tutelle confiée à la CRIFO

Non comparante, régulièrement convoquée

Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [R] [M], son tuteur

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé Observations écrites du 10 mars 2025.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 06 mars 2025, reçu au greffe le 06 mars 2025, concernant monsieur [O] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 11 mars 2025 de monsieur [O] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de monsieur [R] [M] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son tuteur) au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 28 février 2025 signé par le docteur [N], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- patient très délirant, menaçant et insultant avec les soignants, - opposition active aux soins.

La décision d'admission du 28 février 2025 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 03 mars 2025, mais il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 03 mars 2025, notifiée le 03 mars 2025 ; il était écrit que l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement confirmait que la mesure avait été levée le 07 mars 2025 au visa d’un certificat médical du docteur [N] du même jour selon lequel les soins intra-hospitaliers devenaient délétères ; le patient acceptait les soins ambulatoires et était souriant et apaisé au moment du départ, devant être revu en consultation dans un mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu que la levée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ne laisse aucun point à juge