Procédures orales, 7 mars 2025 — 24/01760

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Procédures orales

Texte intégral

Minute n°25/0126

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

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JUGEMENT du 07 Mars 2025 __________________________________________

ENTRE :

Monsieur [Y] [O] [Adresse 3]

Demandeur représenté par Monsieur [B] [K], régulièrement mandaté par la Confédération du Logement, avec mandat écrit D'une part,

ET:

Monsieur [T] [X] [Adresse 1]

Défendeur représenté par Me Thierry NJIFEN, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 15 Novembre 2024 date des débats : 10 Janvier 2025 délibéré au : 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/01760 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBBC

COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [Y] [O] - CCC à Me Thierry NJIFEN

FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES

Le 25 octobre 2022, Monsieur [Y] [O] a pris à bail une chambre meublée sise [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à Monsieur [T] [X] pour un loyer mensuel de 450 € par mois dont 50 € de provision sur charge avec versement d’un dépôt de garantie de 800 €. Monsieur [O] a quitté les lieux et remis les clés le 13 février 2023.

Le 10 avril 2023, Monsieur [O] a adressé un premier courrier officiel à son propriétaire lui rappelant les obligations pour le propriétaire induites par un état des lieux contradictoire conforme à l’entrée.

Par convocation adressée le 18 décembre 2023, la Commission Départementale de Conciliation de Loire Atlantique avait organisé une réunion pour le 25 janvier 2024 à laquelle le bailleur ne s’est pas rendu.

Le 26 janvier 2024, la CGL représentant Monsieur [O] a adressé à Monsieur [E] une mise en demeure par courrier recommandé le sommant de rembourser le dépôt de garantie.

Au mois de mars 2024, Monsieur [X] a remboursé la moitié du dépôt de garantie à savoir la somme de 400 €.

Par déclaration au greffe du 14 mai 2024, Monsieur [O] a fait convoquer Monsieur [X] afin de l’entendre condamner à lui payer la somme de 400 € en remboursement du solde du dépôt de garantie outre 520 € à titre de dommages et intérêts correspondant à 10% du montant du loyer pour les 13 mois écoulés et la somme de 309 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé en date du 10 reçu le 16 septembre 2024 pour l’audience de jugement du 15 novembre 2024.

Par mail du 11 novembre 2024, le Conseil de Monsieur [X] a sollicité un report car son client l’avait constitué le même jour.

Le 2 décembre 2024, Monsieur [O] a donné pouvoir à la CGL (Confédération Générale du Logement de l’Union Régionale des Pays de la Loire) de le représenter à l’audience.

Les deux parties étaient représentées à l’audience du 10 janvier 2025.

A l’audience, Monsieur [O] modifie ses demandes. La veille de l’audience, son propriétaire a effectué un virement du solde du dépôt de garantie. Dès lors la demande à ce titre n’est pas maintenue même s’il déplore la méthode. L’état des lieux de sortie était conforme à l’état des lieux d’entrée puisqu’il n’y a eu ni l’un ni l’autre. Au surplus les clés avaient été remises le 13 février 2023, date du départ. En conséquence le dépôt de garantie aurait dû être intégralement remboursé le 13 mars 2023. Or Monsieur [X] a retenu la moitié dudit dépôt jusqu’à l’audience soit pendant 19 mois. Donc, la demande en dommages et intérêts de droit se monte à présent à la somme 760 €, outre 210 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il rappelle que Monsieur [X] n’a jamais adressé de justificatifs de charges ni effectué la régularisation desdites charges. Il souligne également que Monsieur [X] a pour habitude de retenir indument les dépôts de garantie comme l’attestent divers témoignages. Madame [J], dont la fille avait été victime des mêmes pratiques, se proposait même de constituer une association de locataire pour contraindre le propriétaire à changer ses pratiques. Monsieur [X] soutient que son locataire a refusé tout rendez-vous pour établir l’état des lieux de sortie l’empêchant dès lors d’imputer le montant des désordres après comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie. Il rajoute que les demandes de Monsieur [O] ont pour but un enrichissement sans cause, que le RIB ne lui parvenait pas, que les 400 € de dépôt de garantie restant à lui verser ont été réglés, que les demandes en dommages et intérêts sont sans fondement pour les unes et injustifiées pour les autres. Il réclame de voir constater que le reliquat de dépôt de garantie a été réglé, de débouter Monsieur [O] de sa demande au titre des frais exposés et de sa réclamation relative au paiement des intérêts de retard, de condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l’issue de l’audience, le juge a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 7 mars 2025 par mise à disposition au gref