Service de proximité, 10 mars 2025 — 24/02719
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
S.A. CREDIPAR c/ [L]
MINUTE N° DU 10 Mars 2025
N° RG 24/02719 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZQY
Grosse délivrée à Me BLANC Expédition délivrée à M. [L] le
DEMANDEUR:
S.A. CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie FERRATO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [L] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] (06) domicilié : chez Mme [M] [L] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2022, la S.A. CREDIPAR a accordé à Monsieur [E] [L] un crédit affecté concernant un véhicule de marque Peugeot 208 dont le montant s’élève à 12 326,89 euros hors assurance, remboursable en 58 mensualités de 147,15 euros et une mensualité de 3 792,19 euros au taux débiteur fixe de 4,80 euros %.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’intégralité de ses demandes et moyens, la S.A. CREDIPAR a fait assigner Monsieur [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 7 novembre 2024 à 14h15, aux fins notamment de voir ordonner la restitution du véhicule et de tous les documents administratifs s’y afférent sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et de condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 12 321,08 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 21 mai 2024 et la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre aux dépens de l’instance,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience, la S.A. CREDIPAR, représentée, a indiqué maintenir ses demandes et moyens contenus dans son assignation à laquelle elle se réfère expressément.
Monsieur [E] [L] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes : le contrat de crédit affecté,la notice d’information précontractuelle,la fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l’emprunteur,l’attestation de livraison du véhicule,la preuve de la consultation du FICP,le tableau d’amortissement,un décompte des sommes dues édité le 21 mai 2024 arrêté à la somme de 12 321,08 euros,une mise en demeure par lettre recommandée en date du 19 décembre 2023,une mise en demeure prononçant la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 28 décembre 2023. Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance due le 5 juillet 2022.
Il n’est pas établi, ni même allégué par le défendeur qu’il ait régularisé sa dette après la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2023 de régler la somme de 1 194,36 euros. En l’absence de régularisation, la S.A. CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme le 28 décembre 2023.
Il résulte des pièces produites par la S.A. CREDIPAR que Monsieur [E] [L] est redevable de la somme de la somme de 10651,81 euros au titre du capital restant dû au 21 mai 2024, outre la somme de 1 669,27 euros au titre des échéances impayées, soit la somme totale de 12 321,08 euros.
Monsieur [E] [L] sera par conséquent condamné à payer la somme de 12 321,08 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel débiteur annuel de 4,80 % à compter du 21 mai 2024.
Sur la restitution du véhicule
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