Chambre des référés, 11 mars 2025 — 24/02322
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 22] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 29] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02322 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEHN du 11 Mars 2025 M.I 25/00240 N° de minute 25/00447
affaire : S.A.S.U. SASU FONCIERE MH, G.I.E. GIE GROUPE [Localité 24], S.A.S. FIAT LUX c/ S.A. MAF, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, S.A. SMA, [W] [V], S.A.S. V.I.A.A, S.A.S. R.M.O.E SAS, S.A.R.L. [Adresse 27]
Grosse délivrée
à Me Clémence GOHAUD
Expédition délivrée
à Me Alexandre MAGAUD à Me Benjamin DERSY à Me Nathalie PUJOL à S.A. MAF à M. [W] [V] EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. SASU FONCIERE MH [Adresse 9] [Localité 16] Rep/assistant : Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE
G.I.E. GIE GROUPE [Localité 24] [Adresse 9] [Localité 16] Rep/assistant : Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. FIAT LUX [Adresse 8] C/O NOVAFFAIRES [Localité 3] Rep/assistant : Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. MAF [Adresse 21] [Adresse 25] [Localité 20] Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE [Adresse 7] [Localité 17] Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA [Adresse 21] [Localité 19] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
M. [W] [V] [Adresse 10] [Localité 2] Non comparant, non représenté
S.A.S. V.I.A.A [Adresse 14] [Localité 5] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. R.M.O.E SAS [Adresse 15] [Localité 6] Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Adresse 27] [Adresse 18] [Localité 3] Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance SMABTP, [Adresse 21] [Adresse 25] [Localité 20] Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 16, 18, 19, 20, 23 et 26 décembre 2024, la SASU FONCIERE MH, le GIE GROUPE [Localité 24] et la SAS FIAT LUX ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA MAF, la SAM l’AUXILIAIRE, la SA SMA, Monsieur [W] [V], la SAS VIAA, la SAS RMOE et la SARL [Adresse 27] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 janvier 2025, ils ont maintenu leur demande.
Ils font valoir que la SAS FIAT LUX, société du GIE GROUPE [Localité 24], a entrepris divers travaux dans la résidence sis [Adresse 12] [Localité 29], que la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL [Adresse 23], assurée auprès de la SA MAF, que la maîtrise d’œuvre d’exécution de l’opération et des compléments de mission en phase d’appel d’offre ont été confiés à la SAS RMOE, assurée auprès de l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, que des travaux de surélévation et d’extension d’un immeuble d’habitation ainsi qu’un complément de mission pour remise des plans de conception de niveaux 3, 4 et 5 avec relèvement de côtes sur existant au niveau 3 ont été confiés à la SAS VIAA, assurée auprès de la SMABTP et qu’une prestation d’adaptation de plans de vente a été confiée à la SARL [Adresse 27]. Ils ajoutent que Monsieur [W] [V] a acquis de la SASU FONCIERE MH un appartement d’une surface de 34 m2 au sein de la nouvelle surélévation de la résidence [Adresse 28], que le bien lui a été livré le 6 juin 2024 et qu’il a fait état d’une différence de surface de 4.25m2, que la SAS FONCIERE MH a suite à ce signalement fait procéder à des mesurages et que des écarts de métrage ont été constatés. Ils indiquent que ces écarts causent un préjudice financier certain à la SASU FONCIERE MH qui risque de se voir multiplier les actions en demande de réduction de prix pour les biens vendus et qui se voit contrainte de revoir à la baisse le prix de vente des appartements non vendus .
La SAS RMOE et l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE ont formulé oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA SMA, la SAS VIAA et la SMABTP, représentées par leur conseil demandent de:
Juger que la SAS VIAA est assurée auprès de la SMABTP et non de la SA SMA ;Mettre purement et simplement hors de cause la SA SMA ;Déclarer recevable l’intervention