Chambre des référés, 11 mars 2025 — 24/01376
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01376 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2H7 du 11 Mars 2025 M.I 25/00234 N° de minute 25/00438
affaire : [U] [K] c/ S.C.I. [Adresse 12], S.A.S. SPIRIT IMMOBILIER, sise [Adresse 4]
Grosse délivrée
à Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Expédition délivrée
à Me Dany ZOHAR EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [U] [K] [Adresse 5], [Adresse 14] [Localité 3] Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.I. [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SPIRIT IMMOBILIER, sise [Adresse 4] Pris en son établissement secondaire, Le Communica [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 11 juillet 2024, Monsieur [U] [K] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI [Adresse 12] et la SAS SPIRIT IMMOBILIER sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, - de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 janvier 2025 et visées par le greffe, Monsieur [U] [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il fait valoir qu’il a acquis d’une villa avec son épouse auprès de la SCI CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE [Adresse 15] par acte authentique du 21 juillet 2021, qu’il en est désormais le seul propriétaire après divorce et liquidation du régime matrimonial par acte notarié du 13 mars 2024 ,que le maître d’ouvrage et prometteur est la SAS SPIRIT IMMOBILIER et que le procès-verbal de livraison du 12 juillet 2023 fait état de diverses réserves, qui n’ont pas été levées à ce jour . Il soutient que la superficie réelle du terrain ne correspond pas à celle contractuellement prévus, qu’il a mis la SAS SPIRIT IMMOBILIER en demeure de lui délivrer la superficie réelle de son terrain ainsi que de lever les réserves visées dans le procès-verbal de livraison par courriers RAR des 11 août 2023, 21 décembre 2023 et 29 avril 2024, en vain et qu’une expertise judiciaire est en conséquence nécessaire. Il s’oppose à la mise hors de cause de la SAS SPIRIT IMMOBILIER, en faisant état de sa qualité de promoteur immobilier mais aussi d’associée et gérante de la SCI CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE [Adresse 15] et du fait qu’elle a signé le procès-verbal de livraison de la villa et expose que les contestations soulevées en défense pour s’opposer à l’expertise sont infondées.
La SCI CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE TOUR et la SAS SPIRIT IMMOBILIER représenté par le conseil sollicitent dans leurs écritures déposées à l’audience de voir :
-juger que la SAS SPIRIT IMMOBILIER n’est que la gérante de la SCI CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE [Adresse 15], maître de l’ouvrage ; -mettre purement et simplement hors de cause la SAS SPIRIT IMMOBILIER ; -juger que le vendeur d’un immeuble à construire n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement ; -rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [U] [K] ;
à titre subsidiaire :-Juger que le maître de l’ouvrage, la SCI CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE [Adresse 15], formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée ; -juger qu’une mission classique sera confiée à l’expert judiciaire qui sera désigné ;
-écarter la demande de Monsieur [U] [K] au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts ; -condamner Monsieur [U] [K] à verser à la SAS SPIRIT IMMOBILIER, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent que le permis de construire obtenu par la SAS SPIRIT IMMOBILIER a été transféré à la SCI CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE [Adresse 15] de sorte que la première n’est pas intervenue dans la construction de l’ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS DE SYBILLE », qu’elle n’est que la gérante de la SCI CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE [Adresse 15], maître d’ouvrage et que l’acte de vente a été régularisé entre cette dernière et les époux [K] de sorte que sa mise hors de cause devrait être ordo car elle n’a pas la qualité de maître d’ouvrage ni d’intervenants à la construction . Elles ajoutent que les réserves émises à la livraison ont été levées, excep