Chambre des référés, 11 mars 2025 — 25/00062
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00062 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QEHM du 11 Mars 2025 M.I 24/0569 N° de minute 25/0457
affaire : S.A. MMA IARD c/ S.A.R.L. BMA CHARPENTE, S.A.R.L. [Localité 15] CHARPENTE, Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. NOURI ARCHITECTE, S.A.S. PRO VERTICALITE
Grosse délivrée
à Me Paul RENAUDOT
Expédition délivrée
à Me Jean baptiste TAILLAN à Me Laurent CINELLI à S.A.R.L. BMA CHARPENTE à S.A.R.L. [Localité 15] CHARPENTE à Compagnie d'assurance MAF
EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. MMA IARD [Adresse 5] [Localité 12] Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. BMA CHARPENTE [Adresse 9] [Localité 1] Non comparant, non représenté
S.A.R.L. [Localité 15] CHARPENTE [Adresse 7] [Localité 2] Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance MAF [Adresse 6] [Localité 13] Non comparant, non représenté
S.A.R.L. NOURI ARCHITECTE [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. PRO VERTICALITE [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 27 mai 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [E] [M] avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et des copropriétaires, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS LP TOITURES, la SA LA PARISIENNE ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, de Monsieur [N] [C], Madame [Z] [T] épouse [H] et de Madame [U] [C] veuve [T].
La SARL NOURI ARCHITECTE, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS PRO VERTICALITE, la SARL BMA CHARPENTE et la SARL [Localité 15] CHARPENTE n’ayant pas été appelées en cause, la SA MMA IARD leur a fait délivrer par actes de commissaire de justice, en date des 17, 19, 20 décembre 2024 et 9 janvier 2025 une assignation en référé, : - en déclaration d’ordonnance commune - aux fins de condamnation de la SAS PRO VERTICALITE, la SARL BMA CHARPENTE et la SARL [Localité 15] CHARPENTE au besoin sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à lui communiquer leurs attestations d’assurances responsabilités civile pour les années 2023 et 2024. - Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 janvier 2025, la SA MMA IARD réitère ses demandes initiales.
La SAS PRO VERTICALITE, représentée par son conseil a déposé ses conclusions dans lesquels elle demande de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, et de la production par ses soins de ses attestations d’assurance 2023 et 2024 et de rejeter la demande devenue sans objet de production de pièces formulée par la compagnie MMA IARD à l’égard de la SAS PRO VERTICALITE.
La SARL NOURI ARCHITECTE représentée par son conseil a déposé ses écritures dans lesquelles elle sollicite : -le rejet des demandes - à défaut de juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves -sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BMA CHARPENTE, la SARL [Localité 15] CHARPENTE et la SA MAF, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience précitée, bien que régulièrement assignées par acte déposé à l’étude pour la première et à personne habilitée pour les deux autres.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu