3ème Chambre civile, 11 mars 2025 — 23/01753
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. ACTYMED c/ [J] [D] née [L]
MINUTE N° 25/ Du 11 Mars 2025
3ème Chambre civile N° RG 23/01753 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O43E
Grosse délivrée à
Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
le
mentions diverses
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique , devant
Président : Madame GILIS, rapporteur Assesseur : Madame VELLA Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Anne VELLA,
DÉBATS
A l'audience publique du 19 Novembre 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 4 février 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé parMadame GILIS,Présidente et Louisa KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. ACTYMED RCS [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [J] [D] née [L] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La société ACTIMED réalise des prestations de services de secrétariat, de facturation, de comptabilité et de domiciliation pour les professionnels de santé.
[J] [L] était salariée de la société ACTYMED jusqu’au 31 mai 2022, date à laquelle une rupture conventionnelle a été conclue.
La société ACTYMED se plaignant de ce que de façon concomitante à son départ, de nombreux clients de la société ont mis un terme à leur contrat,et faisant grief à [J] [L] de s’être connectée à distance et à plusieurs reprises aux comptes de plusieurs clients de la société et de s’être installée en qualité d’entrepreneur individuel avec une activité de secrétariat similaire à celle qu’elle exerçait au sein de la société ACTYMED, a par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, lui reprochant des actes de concurrence déloyale et demandant au tribunal de la condamner à verser la somme de 24 020,77 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation , outre le versement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 la société ACTYMED demande au tribunal de condamner [J] [L] à lui verser les sommes de :
-24 020,77 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle, -41 355 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation, -5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, [J] [L] demande au tribunal de débouter la société ACTYMED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; à titre subsidiaire, de juger qu’elle n’est pas à l’origine des résiliations de contrats et que les demandes financières de la société ACTYMED sont injustifiées et à défaut, les ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la société ACTYMED à lui payer :
-10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, -7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, -écarter la demande tirée de l’exécution provisoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 avec effet différé au 4 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les actes de concurrence déloyale
En vertu des dispositions des article