3ème Chambre civile, 11 mars 2025 — 23/01753

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. ACTYMED c/ [J] [D] née [L]

MINUTE N° 25/ Du 11 Mars 2025

3ème Chambre civile N° RG 23/01753 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O43E

Grosse délivrée à

Me Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES

expédition délivrée à

le

mentions diverses

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique , devant

Président : Madame GILIS, rapporteur Assesseur : Madame VELLA Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Corinne GILIS Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Anne VELLA,

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Novembre 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 4 février 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025 après prorogation du délibéré, signé parMadame GILIS,Présidente et Louisa KACIOUI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. ACTYMED RCS [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSE:

Madame [J] [D] née [L] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Eric ADAD de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La société ACTIMED réalise des prestations de services de secrétariat, de facturation, de comptabilité et de domiciliation pour les professionnels de santé.

[J] [L] était salariée de la société ACTYMED jusqu’au 31 mai 2022, date à laquelle une rupture conventionnelle a été conclue.

La société ACTYMED se plaignant de ce que de façon concomitante à son départ, de nombreux clients de la société ont mis un terme à leur contrat,et faisant grief à [J] [L] de s’être connectée à distance et à plusieurs reprises aux comptes de plusieurs clients de la société et de s’être installée en qualité d’entrepreneur individuel avec une activité de secrétariat similaire à celle qu’elle exerçait au sein de la société ACTYMED, a par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, lui reprochant des actes de concurrence déloyale et demandant au tribunal de la condamner à verser la somme de 24 020,77 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle, la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation , outre le versement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 la société ACTYMED demande au tribunal de condamner [J] [L] à lui verser les sommes de :

-24 020,77 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement de clientèle, -41 355 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à son image et à sa réputation, -5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, [J] [L] demande au tribunal de débouter la société ACTYMED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; à titre subsidiaire, de juger qu’elle n’est pas à l’origine des résiliations de contrats et que les demandes financières de la société ACTYMED sont injustifiées et à défaut, les ramener à de plus justes proportions.

En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner la société ACTYMED à lui payer :

-10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, -7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, -écarter la demande tirée de l’exécution provisoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 avec effet différé au 4 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2024.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les actes de concurrence déloyale

En vertu des dispositions des article