Service de proximité, 10 mars 2025 — 23/02418

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

SAM INGETEC c/ S.A.R.L. PROVENCALE GESTION DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (PROGEDI), Syndic. de copro. LE PALAIS DU COMMERCE

MINUTE N° DU 10 Mars 2025

N° RG 23/02418 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCT5

Grosse délivrée à Me HAURET Expédition délivrée à la SARL PROGEDI à Me CAIRE le

DEMANDERESSE:

SAM INGETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Nicolas LIBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES:

S.A.R.L. PROVENCALE GESTION DEVELOPPEMENT IMMOBIL (PROGEDI) prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante, ni représentée à l’audience du 21 janvier 2025, représentée aux audiences des 16 mai 2024 et 4 septembre 2024

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PALAIS DU COMMERCE sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Cabinet OR IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 1]

représenté par Me Bastien CAIRE substitué par Me Thomas DUFORESTEL, avocats au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Présidente : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025 EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 13 juin et 4 juillet 2023, la société INGETEC S.A.M a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE PALAIS DU COMMERCE », représenté par son syndic en exercice la société OR IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 21 septembre 2023, aux fins de le condamner à lui payer le solde de la facture n°21-01-08 du 29 janvier 2021, à savoir la somme de 6 520 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022 et celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice la société OR IMMOBILIER, a fait citer la SARL PROVENCALE GESTION DEVELOPPEMENT IMMOBIL (PROGEDI) devant le tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 16 mai 2024, aux fins d’ordonner la jonction de l’instance principale enrôlée sous le numéro RG n°23/02418 et réserver les dépens.

Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 21 janvier 2025,

À l’audience,

La société INGETEC S.A.M, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de : -condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE PALAIS DU COMMERCE » à lui payer le solde de la facture n°21-01-08 du 29 janvier 2021, à savoir la somme de 6 520 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022, -à titre subsidiaire, condamner la société PROGEDI à lui payer le solde de la facture n°21-01-08 du 29 janvier 2021, à savoir la somme de 6 520 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022, -en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE PALAIS DU COMMERCE » à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle, rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE PALAIS DU COMMERCE », condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « LE PALAIS DU COMMERCE » et la société PROGEDI à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] », représenté par son syndic en exercice, la société OR IMMOBILIER, représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande de : -débouter la société INGETEC S.A.M de ses demandes, -à titre subsidiaire, condamner la société PROGEDI à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, -à titre reconventionnel, condamner la so