Service de proximité, 10 mars 2025 — 24/02670
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
[M] c/ [P]
MINUTE N° DU 10 Mars 2025
N° RG 24/02670 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZB6
Grosse délivrée à Me BRACCO Expédition délivrée à Mme [P] le
DEMANDEUR:
Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (LITUANIE) [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Manon BRACCO substitué par Me Maureen DULAC, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [O] [P] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2]
représentée par Me Caroline GATTO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, Monsieur [N] [M] a fait assigner Madame [O] [P] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 7 novembre 2024 à 14h15, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 6100 euros avec intérêts au taux de 4 % à compter du 27 mars 2023, condamner Madame [O] [P] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens incluant le coût de la sommation de payer et ordonner l’exécution provisoire.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures,
À l’audience,
Monsieur [N] [M], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles il maintient ses prétentions initiales et formule une demande additionnelle tendant à voir débouter Madame [O] [P] de ses demandes.
Madame [O] [P], assistée de son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de voir débouter Monsieur [N] [M] de sa demande en paiement de la somme de 6100 euros et reconventionnellement de voir condamner Monsieur [N] [M] à lui verser la somme de 2000 Euros pour procédure abusive et dilatoire et la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la reconnaissance de dettes
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant 1 500 euros. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Monsieur [N] [M] sollicite le paiement de la somme de 6100 euros qu’il prétend avoir prêté à Madame [O] [P] suite à quoi cette dernière aurait signé une reconnaissance de dette par acte sous seing privé du 3 décembre 2022.
En défense, Madame [O] [P] expose d’une part que l’acte est irrégulier en la forme et d’autre part que son consentement a été vicié de sorte que la reconnaissance de dette est nulle. Elle indique que la reconnaissance de dette, outre qu’elle méconnait le formalisme de l’article 1376 du code civil car elle comporte des ratures et des rajouts non paraphés, elle ajoute qu’elle se trouvait sous l’emprise du demandeur (menaces, pressions, vio