Service de proximité, 10 mars 2025 — 23/03932

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

[R] c/ [E]

MINUTE N° DU 10 Mars 2025

N° RG 23/03932 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLH7

Grosse délivrée à Me DE RUVO Expédition délivrée à Me SALIMPOUR le

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [R] né le 06 Août 1962 à [Localité 6] (ITALIE) [Adresse 8] [Localité 2] (ITALIE)

représenté par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [E] né le 07 Mars 1952 à [Localité 7] (VIETNAM) [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Ramona SALIMPOUR, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail d'habitation a été signé entre Monsieur [T] [R] et Monsieur [D] [E] le 18 octobre 2012, portant sur un logement situé à [Adresse 4] pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 550,00 euros charges comprises.

Vu l'acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2023, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 26 septembre 2023 auquel il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de l'intégralité de ses demandes, par lequel Monsieur [T] [R] a fait assigner Monsieur [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 25 janvier 2024 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail et de statuer sur ses conséquences.

Vu ls divers renvois contradictoires de l'affaire dont le dernier à l'audience du 15 janvier 2025,

Vu les conclusions en réplique de Monsieur [D] [E] déposées à l'audience du 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles il demande à titre principal l'octroi de délais de paiement d'une durée de 36 mois, à titre reconventionnel d'ordonner la compensation entre la dette locative due par lui et la somme de 3 000,00 euros due par le demandeur au titre des dommages et intérêts en raison de l'indécence du logement, en tout état de cause de débouter Monsieur [T] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en considération de l'équité et de statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les conclusions de Monsieur [T] [R] déposées à l'audience du 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles il conclut à la confirmation de l'ensemble de ses demandes et moyens formulés dans son assignation et sollicite le débouté de toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [D] [E],

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

A l'audience, les parties s'en réfèrent expressément à leurs dernières écritures. Monsieur [T] [R] précise que la chaudière est collective et que les questions de chauffage relèvent donc de la responsabilité de la copropriété.

Le délibéré a été fixé au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Le demandeur, bailleur personne physique qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d'habitation pour impayés locatifs, justifie de l'accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Il produit en effet, à peine d'irrecevabilité de sa demande, la dénonce de l'assignation du 25 septembre 2023 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 26 septembre 2023, soit six semaines au moins avant la première audience du 25 janvier 2024.

Son action est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail d'habitation et ses conséquences

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l'article 7a de la loi du 6 juillet 989, le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.

L'article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonn