Chambre des référés, 11 mars 2025 — 24/02326

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02326 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEXF du 11 Mars 2025 M.I 25/00241 N° de minute 25/00448

affaire : [B] [K] c/ Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE, S.A. MACIF

Grosse délivrée

à Me Aurélie HUERTAS

Expédition délivrée

à Me Florence BENSA-TROIN à CPAM DE LA HAUTE GARONNE EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [B] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, non représenté

S.A. MACIF [Adresse 1] [Localité 7] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [K] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 10] le 20 septembre 2024 alors qu’elle était passagère transportée sur la moto de Monsieur [D] [T], assuré auprès de la SAM MACIF qui a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [S] [I]. Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 10]. Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 décembre 2024, Madame [B] [K] a fait assigner la SAM MACIF et la CPAM de la Haute Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : -ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale avec la désignation d’un médecin expert près de la Cour d’appel de [Localité 11] ; -voir condamner, la SAM MACIF au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [B] [K] a maintenu ses demandes au terme de ses dernières écritures. Madame [B] [K] expose avoir subi suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime en qualité de passagère de la moto pilotée par Monsieur [T], un pneumothorax droit et de multiples fractures des deux chevilles, des côtes, du bassin et des jambes, un important choc émotionnel ayant engendré, plusieurs opérations chirurgicales, un lourd traitement médicamenteux, plusieurs arrêts de travail, une longue hospitalisation et des séances de rééducation. Elle expose que la compagnie d’assurances MACIF lui a proposé une indemnisation dérisoire n’a pas pu accepter au regard de l’importance des blessures subies et qu’une une solution amiable n’a pu être trouvée. Elle ajoute que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation, qu’elle a été placée à temps partiel thérapeutique, subi une baisse de salaire conséquente et que ses demandes provisionnelles sont fondées. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAM MACIF -formule les protestations et réserves quant à la demande d’expertise - demande de fixer le montant de la provision à la somme de 15 000 euros -de débuter Madame [B] [K] de toutes ses autres demandes. Elle expose ne pas contester le droite indemnisation de la demanderesse puisqu’elle était passagère du véhicule assuré auprès d’elle, qu’elle s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et qu’elle lui a proposé le versement d’une provision de 6 000 euros le 19 novembre 2024, qui a été refusée. Elle ajoute que sa demande de provision de 50 000 euros est excessive en l’absence d’éléments suffisants sur une éventuelle perte de salaire ou de frais demeurés à sa charge et que la provision devra être ramenée à de plus justes proportions en adéquation avec les éléments produits soit à la somme de 15 000 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne n’a pas comparu ni personne pour elle. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical initial du 21 septembre 2024 du CHU de