4ème Chambre civile, 7 mars 2025 — 23/00748
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
4ème Chambre civile Date : 07 Mars 2025 - MINUTE N°25/
N° RG 23/00748 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXE5 Affaire : [R] [J] [C] [J] C/ S.A.S. MAIF représenté par son bureau à [Localité 6] sis [Adresse 5], représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. MAIF représenté par son bureau à [Localité 6] sis [Adresse 5], représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [R] [J] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
Mme [C] [J] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Ouï les parties à notre audience du 12 Décembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 07 Mars 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 07 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Maître [T] [E]
Maître [W] [Y]
Le 07/03/2025
Mentions diverses :
RMEE 25/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [J] et Mme [C] [J] ont acquis un terrain bâti en 2007 situé [Adresse 4], sur lequel sont notamment édifiés une villa, un abri de jardin et une piscine.
Le bien est assuré auprès de la MAIF aux termes d’un contrat [Adresse 7].
M. [R] [J] et Mme [C] [J] ont effectué plusieurs déclarations auprès de leur assureur pour les sinistres suivants :
- une fissure située sur la margelle de la piscine en 2009,
- l’aggravation des fissures et l’affaissement de la piscine ainsi que la fissuration d’un mur de soutènement en 2015,
- l’apparition de nouvelles fissures en 2017,
- l’effondrement de l’abri de jardin en 2018.
A la suite d’expertises amiables diligentées par la société MAIF, l’assureur a refusé de mobiliser ses garanties en invoquant le défaut de cause accidentelle aux sinistres.
Le 19 octobre 2018, M. [R] [J] et Mme [C] [J] ont fait assigner la société MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 8 janvier 2019, a ordonné une expertise confiée à M. [G] [L] avec pour mission notamment de rechercher ou indiquer la cause des désordres concernant les sinistres du 8 juin 2017 et du 8 juillet 2018.
L’expertise a été rendue commune et opposable à la SCI Armor Azur, propriétaire de la parcelle voisine, par ordonnance du 10 mai 2021.
L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2022 au terme duquel il conclut que le phénomène qui affecte le talus de la propriété des époux [J] est un glissement de terrain lent d’origine naturelle qui est la conséquence de matériaux à faible compacité reposant sur un talus à forte déclivité, mouvement de terrain accéléré par les saisons pluvieuses ou par des fortes précipitations, et aggravé par la présence d’un mur en tête de ce talus sensible dont le mode de construction est inadapté au contexte.
Par acte du 8 février 2023, M. et Mme [J] ont fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Nice pour que le rapport d’expertise judiciaire soit homologué et que l’assureur soit condamné à leur verser la somme de 380.160 euros outre les frais de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 28 mars 2024, la société MAIF a saisi le juge de la mise en état afin que l’action des époux [J] soit déclarée irrecevable car prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2024, la société MAIF sollicite que l’action soit déclarée irrecevable car prescrite et que les consorts [J] soient condamnés à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en vertu des articles L114-1 du code assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Elle expose qu’à la suite de la première déclaration de sinistre en 2009, elle n’a notifié aucun accord de prise en charge.
Elle ajoute que le sinistre déclaré en 2015 n’est qu’une aggravation des fissures constatées en 2009 ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 16 novembre 2009 dont la cause était le même glissement naturel du terrain.
Elle indique avoir opposé un refus de garantie le 10 novembre 2015 que les époux [J] n’ont pas contesté et qu’aucun acte interruptif n’est survenu dans les deux années qui ont suivies.
Elle fait valoir que les sinistres déclarés en 2017 et 2018 ne sont que des aggravations du sinistre originel constaté en 2009, ce que l’expert judiciaire a confi