Service de proximité, 10 mars 2025 — 24/02247

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service de proximité

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

Société [Adresse 8] c/ [K]

MINUTE N° DU 10 Mars 2025

N° RG 24/02247 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW77

Grosse délivrée à Me MARIA Expédition délivrée à Mme [K] le

DEMANDERESSE:

Société CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Philippe MARIA substitué par Me Sandrine TURRIN, avocats au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE:

Madame [S] [K] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] (62) [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente

DEBATS : A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2022, la Société [Adresse 8] a accordé à Madame [S] [K] un prêt personnel d'une valeur de 10 000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 229,39 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,80 %.

Par acte d'huissier de justice en date du 14 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour l'intégralité de ses demandes et moyens, la Société CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l'audience du 10 octobre 2024 à 14h15 heures, aux fins notamment de la condamner à lui payer la somme de 9 305,59 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du premier incident de paiement non régularisé le 10 août 2023.

Vu les renvois contradictoires de l'affaire à l'audience du 13 novembre 2024 à 9h00 et à l'audience du 15 janvier 2025 à 9h00,

Vu les conclusions de Madame [S] [K] déposées à l'audience du 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande : à titre principal de : - débouter la Société [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire de : - condamner la Société CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 10 000,00 euros en réparation du préjudice subi pour violation de l'obligation de mise en garde qui pèse sur elle, - ordonner la compensation de cette somme avec les sommes réclamées par la Société [Adresse 8], - écarter l'exécution provisoire de droit, - condamner la Société CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Vu les conclusions de la Société [Adresse 8] déposées à l'audience du 15 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens et aux termes desquelles elle conclut à la confirmation de l'ensemble de ses demandes et moyens formulés dans son assignation et demande de : - juger qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations liées au devoir d'information et de mise en garde, - débouter Madame [S] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - constater, ou en tant que de besoin, prononcer la résiliation la résiliation du contrat.

Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,

A l'audience, les parties, représentées, maintiennent l'intégralité de leurs prétentions formulées dans leurs conclusions.

Le délibéré a été fixé au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte des articles L.312-16 et L. 341-2 du code de la consommation que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue par le prêteur qui s'est abstenu de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit, la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et en consultant le fichier mentionné à l'article L.751-1, au plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit.

En l'espèce, la Société CARREFOUR BANQUE ne justifie pas avoir consulté le FICP au plus tard le jour de l'acceptation de l'offre par la débitrice.

La Société [Adresse 8] sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels et ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital prêté, à l'exclusion de tous frais et indemnités.

Au regard du taux d'intérêt contractuel fixé à 4,80 %, et afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l'article 23 de la dire